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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA3L
MI 26/
Nature affaire : 30F
[T] [W]
C/
S.C.I. [I]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
8 rue du Lieutenant Alexandre
51490 EPOYE
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
S.C.I. [I]
ZAC Les Ponsiaux 4
08310 JUNIVILLE
représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, Madame [L] [J], aux droits de laquelle vient désormais la SCI [I], a consenti un bail commercial à Monsieur [T] [W], exerçant sous le nom commercial « Au soleil d’Or » portant sur des locaux à usage mixte (commercial et habitation) situés au 8, rue du Lieutenant Alexandre à ÉPOYE (51490) cadastré section B n°158, moyennant un loyer annuel de 12.569,76 €.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2024, la SCI [I] a notifié à Monsieur [T] [W] un congé avec refus de renouvellement, tout en lui proposant de lui verser une indemnité d’éviction d’un montant de 20.000€.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [T] [W] a fait assigner la SCI [I] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir notamment :
— Donner acte à Monsieur [T] [W] de ce qu’il entend contester le montant de l’indemnité d’éviction proposée par la SCI [I] au terme du congé avec refus de renouvellement qu’elle lui a fait délivrer le 24 août 2024
— Juger Monsieur [T] [W] fondé à voir fixer l’indemnité d’éviction devant lui être versée comme l’indemnité d’occupation due par lui à compter de la date d’effet du congé
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
La SCI [I] a fait délivrer en date du 12 mars 2025 une sommation de communiquer le contrat établi avec les studios 89 à l’occasion du tournage de l’émission [E] EN CUISINE dans la première diffusion est intervenue en janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 janvier 2026, la SCI [I] demande au Juge de la mise en état, de :
— Enjoindre sous astreinte à Monsieur [T] [W] de communiquer :
Le contrat établi entre Monsieur [T] [W] et les Studios 89 à l’occasion du tournage de l’émission CAUCHEMAR EN CUISINE dont la première diffusion est intervenue en janvier 2021 ;Tout élément financier afférent au travaux mis en œuvre par CAUCHEMAR EN CUISINE ;- Déclarer Monsieur [W] irrecevable en sa demande d’expertise ;
— Condamner Monsieur [T] [W] à payer à la SCI [I] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2025, Monsieur [T] [W] demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger la SCI [I] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes formées devant le Juge de céans et l’en débouter ;
— Juger au contraire Monsieur [T] [W] recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles, et y faisant droit ;
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ;
— Juger n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [T] [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— Débouter la SCI [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leur moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 mars 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
La SCI [I] demande au Juge de la mise en état, d’enjoindre sous astreinte à Monsieur [T] [W] de communiquer le contrat établi entre Monsieur [T] [W] et les Studios 89 à l’occasion du tournage de l’émission [E] EN CUISINE dont la première diffusion est intervenue en janvier 2021, et tous éléments financiers afférent au travaux mis en œuvre par CAUCHEMAR EN CUISINE ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur conteste l’insuffisance de l’indemnité d’éviction tenant compte de la valeur réelle du fonds de commerce et de son activité, et ajoute que la rénovation complète de la salle de restaurant et des cuisines a été accomplie dans le cadre de l’émission « Cauchemar en cuisine ».
Elle soutient en conséquence que la communication de pièces est de nature à démontrer le coût réel de la rénovation, et à éviter en conséquence un enrichissement sans cause, dès lors que les travaux semblent avoir été accomplis gracieusement.
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est jugé de manière constante qu’un incident de communication de pièces n’est bien fondé que relativement aux pièces utiles à l’issue du litige principal ; le critère de l’utilité s’examinant notamment en contemplation des moyens et arguments soulevés par la partie à l’encontre de laquelle la demande de communication est faite.
Or, il est rappelé que par application de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Il s’ensuit que l’indemnité d’éviction répare le préjudice causé par le refus de renouvellement et doit être évaluée à la date du départ volontaire du preneur ou, à défaut, à la date du prononcé du jugement.
Par ailleurs, une telle indemnité d’éviction représente la réparation du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement du bail et non le prix de vente des éléments du fonds exploité. Elle est calculée à la date de l’éviction ou à la date où le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux.
L’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité principale, fondée sur la valeur marchande du fonds de commerce, et d’indemnités accessoires, relatives à d’éventuels frais de déménagement ou de mutation.
Ceci étant rappelé, force est de constater que les pièces dont il est demandé la communication, et en particulier le contrat établi entre Monsieur [T] [W] et les Studios 89 à l’occasion du tournage de l’émission [E] EN CUISINE n’apparaît pas de nature à influer sur la nature du litige et la détermination de l’indemnité d’éviction.
Par suite, il y a lieu de débouter la SCI [I] de ses prétentions à ce titre.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 de ce code précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] soutient en substance que l’expertise est nécessaire pour que le tribunal dispose des informations suffisantes afin de statuer sur l’indemnité d’éviction prévue par l’article 145-14 du code de commerce, et l’indemnité d’occupation due en vertu de l’article L 145-28 du même code.
En défense, la SCI [O] fait valoir que l’article 145 du Code de procédure civile visé par le demandeur est inapplicable, dès lors qu’il a trait à l’expertise réalisée avant tout procès.
Il n’en demeure pas moins qu’après restitution du fondement textuel approprié, la demande d’expertise formulée par le demandeur apparaît largement fondée, de sorte qu’il convient par conséquent d’y faire droit dans les termes du dispositif.
Pour le surplus, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, notamment au titre de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance, lesquels suivront le sort de dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI [I] de sa demande de communication de pièces ;
ORDONNONS avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [S] [C]
29 boulevard Paul Doumer
51100 REIMS
Port. : 06.67.65.75.39
Mèl : mascletexpertises@yahoo.com
expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS, avec pour mission de :
1- se rendre sur place au 8, rue du Lieutenant Alexandre, EPOYE51490,
2- visiter les locaux litigieux ;
3 – rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux :
1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
2°/ le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [W] à compter du 28 février 2025 ;
DISPENSONS Monsieur [T] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les trois semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal de judiciaire de REIMS dans les SIX MOIS DE L’AVIS DE CONSIGNATION qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de sa mission, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, saisi sur requête par la partie la plus diligente ;
RAPPELONS que l’expert judiciaire pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, l’avis du sapiteur devant alors être joint au rapport de l’expert ;
RAPPELONS que l’expert judiciaire peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, qui intervient alors sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du code de procédure civile d’une part, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile d’autre part ;
DESIGNONS le Juge de la mise en état ou tout magistrat délégué, pour surveiller et contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction de céans ;
RESERVONS les frais et les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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