Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 août 2025, n° 25/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04511 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKV
Minute N°25/01031
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Août 2025
Le 12 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 30 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 08 aout 2025, notifié à Monsieur X se disant [P] [T] le 08 aout 2025 à 11h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 aout 2025 à 16h45
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 11 Août 2025, reçue le 11 Août 2025 à 14h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [P] [T]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [P] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA CORREZE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. X se disant [P] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence d’une pièce justificative utile ( irrecevabilité)
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Le conseil de l’intéressé allègue que la Préfecture ne justifie de diligences qu’auprès des autorités tunisiennes, sur la foi des dires du retenu, qui indique être de nationalité tunisienne, alors qu’aucun élément ne conforte cette nationalité et que l’intéressé dit par ailleurs être né à [Localité 3] ( Algérie). Elle expose que ces diligences ne suffisent pas à constituer une pièce justificative utile.
Le Tribunal constate d’une part que la Préfecture a bien justifié de diligences consulaires, l’appréciation de la pertinence desdites diligences revenant du fond. En outre, la justification des diligences entreprises ne constitue pas une pièce justificative utile susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la requête, s’agissant d’un moyen de fond.
En conséquence, le moyen est écarté.
Sur les moyens abandonnés :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : irrégularité de la procédure antérieure à la rétention, défaut de pièce justificative utile ( fiche de levée d’écrou), irrecevabilité.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II- Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
A l’audience, le conseil de M [T] n’a pas développé ce moyen. L’examen du dossier permet en outre de constater la compétence du signataire de l’acte.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation :
A l’audience, le conseil de M [T] n’a pas développé ce moyen. L’examen du dossier permet en outre de constater que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé.
Ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond :
Le conseil de M [T] indique que les diligences réalisées sont insuffisantes et inadaptées, notamment au regard des incertitudes pesant sur la nationalité du retenu, celui-ci se disant tunisien mais né en Algérie. Elle souligne par ailleurs qu’il n’est pas certain que les autorités consulaires aient été mises en possession de tous les éléments utiles, la fourniture de pièces n’étant pas établie. Elle expose que les diligences sont insuffisantes à ce double titre. Elle conclut qu’en raison de cette carence, M [T] ne serait pas maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la Préfecture a bien envoyé un mail au Consulat de Tunisie, avec pièce jointe devant contenir une information de placement en rétention et une demande laisser-passer consulaire. Qu’ainsi, il est bien justifié de diligences au niveau du Consulat, celui-ci pouvant demander des pièces complémentaires en cas de besoin.
Par ailleurs, le tribunal relève que M [T] a revendiqué de manière constante la nationalité tunisienne tout en se disant né à Oran. La Préfecture n’a pas à supposer que M [T] ment sur sa nationalité, ce qui constituerait une obstruction. Les diligences faites auprès du consulat de Tunisie apparaissent ainsi suffisantes, l’éventuel retard pris dans l’hypothèse d’une absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes correspondant alors à l’absence de coopération du retenu, ce qui ne saurait être reproché à la Préfecture.
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les services de la Préfecture de la [Localité 2] justifient d’ores et déjà de démarches, la demande de laisser-passer consulaire ayant été réalisée auprès des autorités tunisiennes le 8 août 2025. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, si [P] [T] justifie effectivement d’un investissement positif au cours de sa détention et d’une possibilité d’hébergement, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ne disposant d’aucun titre d’identité ou de voyage.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de [Localité 2] parvenue à notre greffe le 11 août 2025 à 14h12.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04511 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04512 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04511 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKV
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [P] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CORREZE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Adresses
- Société d'assurances ·
- Métropole ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Identifiants ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice corporel
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Avance ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Capital ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Bénéfice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Technique ·
- Préjudice
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Message ·
- Terrassement ·
- Dépassement ·
- Budget ·
- In solidum ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assesseur ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Contentieux ·
- Indemnisation ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Suisse
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Technique ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.