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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 mars 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCNS
Minute n° 25/00129
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [I]
né le 02 Août 1999 à [Localité 3] (), détenu au centre pénitentiaire [2], actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 11 mars 2025 en application d’un arrêté préfectoral du 10 mars 2025 de la Préfète du Loiret, suite à des propos délirants à thématique sexuelle en détention ainsi que des hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques alors qu’il refuse toute traitement médical.
Le certificat médical à 24 heures indique que sous sédatif, le patient dormait au moment de l’entretien médical mais que la poursuite de la mesure est nécessaire pour évaluer son état.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’il rapporte un délire polythématique avec des idées de persécution pouvant dire que les surveillants veulent lui « voler son corps » et que sa dangerosité ne peut être écartée. Alors qu’il refusait le traitement en détention, il accepte de le prendre désormais.
Par requête du 14 mars 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 mars 2025, il est relevé Monsieur [I] reste très méfiant, observant les soignants et pouvant se cacher sous des couvertures. Il reste dangereux selon le psychiatre et son acceptation des soins est dite passive.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [I] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant ne pas vouloir retourner en détention à [Localité 4].
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’échange est compliqué avec Monsieur [I] et que ses troubles ne lui permettent pas réellement de comprendre la procédure dont il fait l’objet et les soins qui lui sont nécessaires. Il continue à exprimer un vécu persécutif en détention et selon le dernier certificat médical au dossier, son comportemnet reste imprévisible avec un possible passage à l’acte violent. La mesure de soins sous contraintes reste nécessaire dès lors qu’il n’apparait pas qu’il continuerait spontanément ses soins en détention car son acceptation des traitements aujourd’hui est passive. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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