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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 21/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 JANVIER 2024
N° RG 21/03886 – N° Portalis DB22-W-B7F-QC3E
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [G]
né le 06 Février 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [X] épouse [G]
née le 30 Octobre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur décennal de la société BATIVESS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Maître Catherine CIZERON, Me Hervé KEROUREDAN
Copie certifiée conforme à
délivrée le
S.A.R.L. BATIVESS,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 480 374 750, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 29 Juin 2021 reçu au greffe le 08 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 avril 2018, Monsieur [V] [G] et son épouse Madame [F] [X] ont acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 9] comprenant un duplex se décomposant en un local au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage avec escalier intérieur constituant le lot n°5 de la copropriété.
Ils avaient préalablement confié à la société BATIVESS, assurée auprès de la société ALLIANZ, les travaux de séparation du duplex en deux lots distincts, l’un au rez-de-chaussée, destiné à accueillir des bureaux, et l’autre au 1er étage, destiné à l’habitation, par devis signé le 10 avril 2018.
Concernant les travaux du premier étage, le bureau d’étude ARDI missionné par les époux [G] a établi le 13 avril 2018 une note de calcul relative à la création d’une ouverture de 4 mètres avec démolition d’un mur de refend et la pose d’IPN.
En mai 2018, après la démolition du mur porteur par la société BATIVESS et la réalisation de la chape, les époux [G] ont constaté un affaissement des planchers du deuxième étage et du premier étage.
Des opérations d’expertise amiable ont eu lieu au cours desquelles le BET BUCHET, intervenant dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, a fait procéder à des sondages qui ont révélé que la chape posée par la société BATIVESS était trop lourde pour être supportée par la structure de l’immeuble. Le BET a préconisé la dépose immédiate de la chape lourde et son remplacement par une chape en béton léger sur polyane.
Les travaux de dépose et de repose de la chape ont été réalisés par la société SINA, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble pour un coût total de 13.635,24 euros TTC pris en charge par les époux [G].
Ceux-ci ont sollicité auprès de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur décennal de la société BATIVESS la prise en charge des travaux relatifs au remplacement de la chape, ce que l’assureur a refusé le 1er juillet 2019 au motif que la malfaçon de la chape a été découverte en cours de chantier, que son remplacement a été demandé et qu’elle a été réservée à la réception et ne relève donc pas de la garantie décennale.
Concernant les travaux réalisés au rez-de-chaussée, les époux [G] ont constaté au mois de mars 2019 des moisissures et des traces d’humidité sur certains doublages.
Le 23 décembre 2019, le cabinet PRODEC, mandaté par leur assureur la MAAF, a rendu un rapport confirmant les traces d’humidité et de moisissures qui ont également été constatées par Maître [N] [O], huissier de justice, le 22 avril 2021.
Le sinistre a été déclaré le 24 novembre 2020 à la compagnie ALLIANZ IARD qui a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet 3C EXPERTISES.
Les époux [G] ont fait réaliser à leurs frais les travaux de reprise des malfaçons pour un montant de 8.217 euros TTC afin de pouvoir relouer le local.
Par exploits en date des 29 et 30 juin 2021, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société BATIVESS et la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal de :
A titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil,
— Condamner solidairement la société BATIVESS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à leur verser les sommes suivantes :
• 13.635,24 euros TTC au titre des travaux de dépose et de repose de la chape
• 880 euros TTC au titre des honoraires de l’Architecte de l’immeuble
• 960 euros TTC au titre des honoraires du BET BUCHET missionné par le syndicat des copropriétaires
• 1.468,25 euros au titre de la repose du parquet
• 109.760,24 eurospour les dommages immatériels consécutifs
• 19.896 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons du rez-de-chaussée
A titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— Condamner la société BATIVESS à leur verser :
• 13.635,24 euros TTC au titre des travaux de dépose et de repose de la chape
• 880 euros TTC au titre des honoraires de l’Architecte de l’immeuble
• 960 euros TTC au titre des honoraires du BET BUCHET missionné par le Syndicat
des copropriétaires
• 1.468,25 euros au titre de la repose du parquet
• 109.760,24 euros au titre des dommages immatériels consécutifs
• 19.896 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons du rez-de-chaussée
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner solidairement la société BATIVESS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société BATIVESS et son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux entiers dépens, comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier des 2 avril 2021 et 15 juin 2022, soit 620 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société BATIVESS demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231 et suivants du code civil, de:
— Débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ALLIANZ à la garantir et à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre en application de la police souscrite au titre de l’assurance responsabilité civile et décennale.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 5.640,49 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du
8 mars 2019 ;
— Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et des articles L.113-5, L.124-5 et L.112-6 et l’Annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, de :
— Débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre en qualité d’assureur décennal de la société BATIVESS ;
— Prononcer la date de réception des travaux au 6 avril 2019 ;
— Débouter la société BATIVESS de son appel en garantie dirigé à son encontre ;
— Juger que les limites de garantie stipulées au sein du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 9 novembre 2023 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’entreprise BATIVESS
— Sur la réception des travaux
Les époux [G] indiquent ne pas avoir signé le procès-verbal de réception des travaux du R+1 en date du 6 avril 2019 produit par la société ALLIANZ. Ils soutiennent avoir pris possession de l’ouvrage et réglé la facture de la société BATIVESS dès le 12 juin 2018, date de la réception tacite des travaux.
Ils soulignent que le désordre relatif à la chape n’a été révélé que le 12 janvier 2019 lors de la mise en place de l’IPN destiné à renforcer le portique, donc postérieurement à la date de réception à laquelle il n’était pas visible.
La société BATIVESS considère que la réception des ouvrages a eu lieu en février et avril 2019, sans toutefois répondre davantage sur ce point.
La société ALLIANZ IARD conteste toute réception tacite des travaux de réalisation de la chape en juin 2018 au motif que Monsieur et Madame [G] ont critiqué la qualité des travaux effectués en décembre 2018, que le procès-verbal de réception concernant le R+1, avec une date d’effet au 6 avril 2019, produit par les demandeurs eux-mêmes mentionne le remplacement de la chape dans les réserves. Elle demande en conséquence que la date de réception des travaux soit fixée au 6 avril 2019, date à laquelle le désordre concernant la chape était connu.
****
En application des articles 1792 et suivants code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages apparus postérieurement à la réception des travaux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 définit la réception comme l’acte intervenant à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut également être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valant présomption de réception tacite.
En l’espèce, les époux [G] et la société BATIVESS s’accordent sur le fait que les travaux ont été réalisés selon le devis initial n°199-17 daté du 15 décembre 2017 et signé par le maître de l’ouvrage le 10 avril 2018. Ce devis porte sur des travaux de dépose, de maçonnerie de plomberie et de peinture pour un montant total de
102.040 euros HT, soit 112.244 euros TTC. Il est prévu le paiement de 30% du prix TTC à la signature du devis, 30% au début des travaux, 30% au milieu des travaux et le solde à la fin des travaux. Aucun délai de réalisation n’est précisé et aucune distinction n’est opérée entre les travaux du rez-de-chaussée et ceux du 1er étage.
Plusieurs devis relatifs à des travaux supplémentaires revêtus de la mention “bon pour accord” et de la signature du maître de l’ouvrage sont en outre produits : un devis n°071-18 du 26 avril 2018 portant sur des travaux de maçonnerie, un devis n°089-18 du 13 juin 2018 portant sur divers travaux de menuiserie, de plomberie et de maçonnerie et un devis n°106-18 du 16 juillet 2018 portant sur des travaux de VMC dans les WC du rez-de-chaussée et la fourniture et la pose de spots dans la salle de bains sur 1er étage, ainsi que la facture n°079-18 du 16 septembre 2018 relatives à des travaux de plomberie et la facture n°011-19 du 30 janvier 2019 relative à des travaux d’électricité complémentaires.
Seul un procès-verbal de réception avec réserves des travaux du rez-de-chaussée daté du 19 janvier 2019 et signé par le maître d’ouvrage uniquement, et non par l’entreprise, est produit. Aucun procès-verbal de réception contradictoire des travaux du 1er étage n’est versé aux débats, le “procès-verbal de réception des travaux R+1" en date du
6 avril 2019 produit par ALLIANZ n’étant pas signé. Les travaux n’ont donc pas fait l’objet d’une réception expresse contradictoire.
Les époux [G] font valoir qu’ils ont réceptionné tacitement les travaux du 1er étage le 12 juin 2018, date à laquelle ils ont pris possession de l’ouvrage et réglé la facture de la société BATIVESS.
Il ressort toutefois des échanges de courriels avec l’entreprise des 12 et 13 juin 2018 que les travaux n’étaient pas terminés ni payés à cette date. Dans un courriel du 11 juin 2018, l’entreprise informe ainsi les demandeurs du fait que des travaux ont été réalisés à cette date pour un montant de 75.701,10 euros et qu’elle n’a reçu que 40.000 euros d’acompte, soit environ 35% du prix fixé par le devis initial. Dans une réponse du même jour, Madame [G] demande à la société une réactualisation du devis n°199-17 pour finalisation des travaux restants et dans un courriel du 12 juin, elle s’engage à relancer sa banque pour le paiement d’un nouvel acompte et lui demande de se “positionner quant à la suite des travaux”. Ces échanges ainsi que les deux devis établis postérieurement au 12 juin 2018 démontrent que les travaux étaient encore en cours à cette date et n’avaient pas été intégralement payés.
De plus, dans un courriel envoyé à la société BATIVESS le 7 décembre 2018, Monsieur [G] indique que “concernant la réception des travaux, nous nous sommes renseignés auprès de notre conseil juridique et il s’avère que ce projet de rénovation correspondant à un lot unique corrélé à un devis unique ne permet pas une réception de travaux partielle. En effet en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot. La livraison de l’ouvrage ne pourra donc avoir lieu qu’une fois la totalité des travaux réalisés et la division des lots enregistrée et publiée. C’est une fois cette réception totale réalisée que la garantie de parfait achèvement ainsi que la décennale pourront s’activer”.
Il convient en outre de souligner que le procès-verbal de réception des travaux du rez-de-chaussée signé par les demandeurs en date du 12 janvier 2019 mentionne dans la liste des réserves des problèmes d’humidité et de moisissure sur les murs et plafonds qui sont également évoqués dans leur courriel du 17 décembre 2018 dans lequel ils indiquent ne pas pouvoir réceptionner les travaux dans la mesure où ils ne sont pas achevés.
Enfin, dans le courrier envoyé le 21 février 2019, les demandeurs précisent qu’une réunion de réception des travaux du rez-de-chaussée a eu lieu le 19 janvier 2019 à la demande pressante de l’entreprise mais que cette dernière a contesté les réserves listées, ce qui explique l’absence de signature du procès-verbal. Il ajoutent qu’ils ont payé 90% du montant des travaux, précisent que les factures envoyées en juillet 2018 n’ont été réglées qu’en janvier 2019 et évoquent le problème relatif à la chape du
1er étage.
Il résulte de ces éléments que la volonté non équivoque des époux [G] de réceptionner le 12 juin 2018 les travaux du 1er étage incluant la chape ou les travaux du rez-de-chaussée n’est pas établie, ces derniers ayant au contraire refusé de réceptionner l’ensemble des travaux en décembre 2018. Il ne peut donc être considéré qu’une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu à cette date.
Les échanges de courriers entre les parties entre mars et avril 2019 révèlent en outre qu’un désaccord persistait sur le paiement du solde de travaux, la finalisation du chantier conformément aux devis signés et la reprise des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de prononcer une date de réception des travaux.
Compte tenu de ce qui précède, les désordres allégués sont apparus avant toute réception de sorte que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être recherchée, à l’exclusion de la garantie décennale.
— Sur le désordre relatif à la chape du 1er étage
Monsieur et Madame [G] font valoir que les travaux réalisés par la société BATIVESS sont affectés de malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et engageant la responsabilité décennale de l’entreprise, ou, à tout le moins, sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils soulignent qu’ils étaient en droit de ne faire appel à aucun architecte ni aucun technicien, qu’ils ne doivent pas pour autant être considérés comme les maîtres d’œuvre, et rappellent que l’entreprise BATIVESS a accepté de travailler en sachant qu’ils ne recouraient pas à un maître d’œuvre et qu’elle avait de ce fait une obligation de conseil renforcée.
Ils ajoutent que la société BATIVESS a de sa propre initiative apporté une modification au devis initial relatif à la chape et que quand bien même ils lui auraient demandéde couler une chape en mortier aux lieu et place du ragréage fibré prévu au devis initial, ce qui n’est pas le cas, il aurait alors appartenu à la société BATIVESS d’émettre toutes réserves sur l’utilisation de ce matériau compte tenu de la structure de l’immeuble, voire de refuser de procéder à cette pose si l’utilisation de ce matériau était déconseillée au regard du support. Ils considèrent que l’entreprise a donc commis une faute en posant une chape totalement inadaptée à la structure de l’immeuble.
Ils font encore valoir que, contrairement à ce que soutient l’entreprise, elle ne les a pas informés d’une importante différence de niveau et d’un état dégradé des sols ne permettant pas l’application d’un simple ragréage fibré comme il était prévu au marché et que le devis n°06418 du 22 avril 2018 portant sur la réalisation de cette chape fibrée ne leur a pas été transmis.
Ils en concluent que la responsabilité de la société BATIVESS est engagée, le poids de la chape qu’elle a réalisée ayant compromis la solidité du bâtiment, et que la société ALLIANZ doit garantir ce désordre.
Ils demandent à titre subsidiaire l’indemnisation de ces préjudices par la société BATIVESS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la pose d’une chape lourde inadaptée à la structure de l’immeuble étant constitutive d’une faute.
La société BATIVESS soutient que la chape en mortier qu’elle a réalisée est conforme au devis la liant contractuellement aux demandeurs, qu’elle n’est affectée d’aucun défaut inhérent et qu’il n’est pas établi qu’elle serait anormalement lourde ou non-conforme aux règles de l’art.
Elle considère que le prétendu défaut de portance des planchers (pour supporter une chape en mortier) n’était pas décelable avant les travaux de pose du poteau métallique du rez-de-chaussée qui ont révélé les solives bois et qu’elle n’avait donc pas connaissance de ce défaut.
Elle affirme que les époux [G] ont refusé pour des raisons budgétaires la pose d’une chape allégée qu’elle leur avait proposée, qu’ils avaient pris en charge le pilotage, voire la maîtrise d’oeuvre du chantier, qu’ils ont donc accepté délibérément les risques inhérents à leur choix de recourir à une chape classique et doivent en supporter le coût et les conséquences.
Elle conclut donc au rejet des demandes relatives à ce désordre.
La société ALLIANZ IARD considère que la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable en l’espèce et que ses garanties ne peuvent donc pas être mobilisées.
****
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1231-1 et suivants du même code sont relatifs à la responsabilité d’un contractant en cas de manquement caractérisé par l’inexécution ou le retard dans l’exécution d’une obligation, non justifié par une force majeure.
Il sera rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés au titre du contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, la société BATIVESS s’est engagée dans le devis initial à réaliser un ragréage fibré de 132m² pour un montant hors taxes de 3.465 euros, puis, dans le devis n°071-18 du 26 avril 2018 à procéder à la dépose des sols existants sur maximum 5cm d’épaisseur sur 118m², à l’évacuation et la mise en décharge des gravats et à la réalisation d’une chape de mortier, finition talochée, sur 132m² pour un montant total de 8.112 euros HT.
Il n’est pas contesté que cette chape a bien été réalisée comme prévue au devis.
Toutefois, les demandeurs reprochent à l’entreprise d’avoir posé une chape lourde inadaptée aux solives en bois qui supportent le plancher, alors même que l’étude structure réalisée avant travaux par le BET ARDI avait déterminé que l’épaisseur du plancher n’était que de 40 cm, avec une sous face en baccula.
Par un courrier du 19 mars 2019, le cabinet d’architectes [W] et Marrou a informé les époux [G] qu’il avait constaté lors de ses interventions au sein de l’immeuble “dans le cadre de la reprise structurelle du linteau au plafond de l’étage +1 et de la démolition-reconstruction du mur porteur longeant le couloir”, concernant le logement du R+1 qu'“une chape lourde en ciment a été coulée sur le plancher existant, déjà fléchissant. La chape mesure jusqu’à 12 cm d’épaisseur, charge considérable totalement inappropriée et soumettant le plancher ancien à ossature bois à des contraintes de charges bien au-delà des tolérances. Il est à noter que la chape lourde a été coulée dans l’entrée, la chambre face entrée, le séjour-cuisine.”
Il a indiqué avoir prescrit en conséquence, avec le BET Structure BUCHET, une démolition immédiate de la chape pour remplacement par une chape légère et précisé qu'“avant de procéder au coulage de la chape légère, nous avons procédé à 2 sondages destructifs pour vérifier l’état des solives, à des endroits douteux (fléchissements visibles du sol) : nous avons mis à jour une solive en état de pourrissement au droit du couloir commun en Rdc. La solive devra être remplacée depuis le plafond du couloir”. Une photo de la chape mesurée à 12 cm d’épaisseur est jointe au courrier.
Il ressort en outre d’un courrier adressé le 27 février 2019 par le BET BUCHET à Monsieur [W] que “la réalisation des sondages a révélé une dalle béton lourd de 6 à 7 cm dans la zone vérifiée, soit de l’ordre de 170 kg/m² (!), ce qui est trop important pour les solives bois qui avaient été constatées lors des travaux de pose du poteau métallique du rez-de-chaussée.
Il est impératif de déposer cette chape par sciage (marteau piqueur interdit) puis de couler une chape en béton léger (masse volumique 400 kg/m3) sur polyane.”
Il ressort de ces éléments que la chape lourde posée par la société BATIVESS était inadaptée au support existant sur lequel elle exerçait une charge trop importante sur un plancher déjà fléchissant.
La société BATIVESS argue que le caractère inadapté de la chape classique n’est apparu qu’après la réalisation des travaux lorsque les causes du fléchissement du plancher du 2ème étage ont été recherchées, ce fléchissement étant dû à une erreur de calcul du BET ARDI.
Elle affirme en outre avoir préconisé la réalisation d’une chape allégée lors d’une réunion de chantier du mois d’avril, cette solution ayant toutefois été refusée par les époux [G] du fait de son coût trop élevé.
Force est de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que les demandeurs ont refusé la réalisation d’une chape allégée pour lui préférer une chape classique plus lourde. Il n’est nullement démontré que le devis produit par l’entreprise prévoyant la réalisation d’une chape au mortier léger fibré sur une surface de 72m² a été transmis aux maîtres de l’ouvrage et que ces derniers l’ont rejeté en connaissance de cause.
En tout état de cause, il convient de souligner que l’entrepreneur a un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, ce devoir étant renforcé en l’absence de maître d’œuvre. Il ne peut dès lors être reproché aux époux [G] d’avoir accepté la pose d’une chape classique alors qu’il appartenait à l’entreprise, dans le cadre de travaux de rénovation dans un immeuble ancien, de leur proposer la solution adaptée à l’existant et de les alerter, le cas échéant, sur les risques inhérents à la réalisation d’une chape de mortier classique sur un plancher ancien en bois.
Il ne ressort pas des échanges entre les parties au cours du chantier que les époux [G] ont donné des directives, imposé des choix techniques ou accepté des risques opératoires, de sorte qu’ils se seraient trouvés de fait en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution. Aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure à une telle immixtion.
De plus, le rapport du BET ARDI en date du 14 mars 2018 relatif à l’étude de faisabilité de l’agrandissement d’une baie entre l’entrée et le séjour au 1er étage indique que “les planchers d’étage, d’une épaisseur de 40 cm sont composés d’une sous face en baccula accrochée sur des solives bois (avec augets en plâtre) qui elles-mêmes supportent un plancher en bois sur lambourdes”. Cette étude conclut à la nécessité de poser une poutre de linteau au-dessus de l’ouverture à créer. Or la pose des poutres IPN était prévue dans le devis de la société BATIVESS, celle-ci a donc nécessairement consulté l’étude de faisabilité du BET ARDI et avait donc connaissance de la nature des planchers existants avant la réalisation des travaux. Le fait que le pourrissement d’une solive n’a été révélé qu’au moment de la réalisation des sondages au cours des travaux de renforcement postérieurs au coulage de la chape n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité, le caractère inadapté de la chape lourde résultant non pas du pourrissement de cette solive mais de la fragilité du plancher ancien sur lequel elle a été réalisée.
Il résulte de ce qui précède qu’en réalisant une chape lourde sans tenir compte des particularités du support et en ne préconisant pas la pose d’une chape légère plus adaptée, la société BATIVESS a commis une faute dans l’exécution des travaux, a manqué à son devoir de conseil et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle
— Sur le désordre relatif à l’humidité du rez-de-chaussée
Les époux [G] exposent également que des traces d’humidité et de moisissures ont été constatées au rez-de-chaussée après la réception des travaux, qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société ALLIANZ et que les conclusions de l’expertise diligentée par celle-ci ne sont pas encore connues mais que les conclusions de l’expert mandaté par leur propre assureur démontrent que la société BATIVESS a commis des malfaçons qui sont à l’origine de l’impropriété du bien à sa destination.
La société BATIVESS répond qu’il n’est nullement démontré que les traces d’humidité du rez-de-chaussée trouveraient leur origine dans les ouvrages qu’elle a réalisés. Elle fait valoir que les constats d’huissier produits par les demandeurs n’ont pas été établis de façon contradictoire et qu’ils ne font que constater les traces d’humidité sans en déterminer la cause.
Elle souligne que la présence de conduits de cheminée désaffectés et partiellement murés est probablement en lien avec l’humidité constatée.
Elle soutient que les travaux ont été effectués dans les règles de l’art, que le problème d’humidité n’était pas décelable au moment des travaux et qu’il ne lui appartenait pas d’y mettre fin. Elle considère donc que sa responsabilité ne peut être engagée pour ce désordre dans la mesure où il n’est pas causé par une malfaçon de sa part.
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Le devis initial n°199-17 de la société BATIVESS prévoyait la réalisation de 80m² de cloisons en BA13, de 100 m² de doublage 13+40, ainsi que de 60 m² de faux plafonds en BA13 au rez-de-chaussée. Il n’est pas contesté qu’elle a réalisé ces travaux au cours de l’année 2018.
Dans son courrier du 19 mars 2019, le cabinet d’architectes [W] et Marrou indique que dans les bureaux du rez-de-chaussée, “les habillages intérieurs en plaques de plâtre sont collés sur les murs humides, notamment sur les tableaux de passage de portes, il en résulte de multiples dégradations de la peinture et des enduits. Une pose sur ossatures métalliques était nécessairement à privilégier pour éviter tout phénomène de capillarité. Nous observons l’absence de ventilations statiques basses et hautes des habillages en plaques de plâtre, le déficit de ventilation favorisant la dégradation des supports peints.
Nous ajoutons que les fenêtres neuves n’étaient également munies d’aucune ventilation, ce qui est un facteur aggravant, notamment dans le contexte présent”.
Une expertise ayant été diligentée par la société ALLIANZ, une réunion a eu lieu sur place le 16 juillet 2019 en présence des maîtres de l’ouvrage et de l’entreprise au cours de laquelle la présence de moisissure et de traces d’humidité a été constatée sur les murs et plafonds des locaux par l’expert, la société CRISTALIS PARIS OUEST. A l’issue de cette réunion, l’expert émet plusieurs hypothèses quant à l’origine du dommage :
“- Mauvaise circulation de l’air intérieur en l’absence de VMC et barrettes auto réglables posées postérieurement à la réalisation des travaux : possible phénomène de condensation ;
— Problèmes d’humidité liés à une mauvaise ventilation du mur existant (absence de lame d’air)
— Problèmes liés à des remontées d’eau par capillarité.”
Il conclut à la nécessité de réaliser un sondage du placoplâtre pour observer l’état du mur en brique et de sa jonction avec le sol et un sondage sur le mur au droit du suintement au sol et propose qu’une VMC soit installée en vue d’un prochain rendez-vous afin de vérifier que les dommages ne proviennent pas exclusivement d’un phénomène de condensation.
Ces opérations d’expertise ne se sont pas poursuivies pour des raisons non clairement explicitées par les parties.
Dans son rapport d’investigations non contradictoire du 23 décembre 2019, le cabinet PRODEC, mandaté par la MAAF, assureur des demandeurs, constate des traces d’humidité et de moisissures en bas de certains doublages dans les locaux du rez-de-chaussée. Il relève une humidité de 38% à 46% maximum sur l’ensemble des dommages pour une hauteur moyenne de 30 cm, de près de 85% au niveau de la porte d’entrée et de 250 DIGITS/100 maximum au sol en pied de doublage et souligne que ces niveaux d’humidité “ne peuvent être considérés comme étant particulièrement actifs”. Le cabinet ajoute que “concernant les dommages à gauche de la porte d’entrée, il s’agit de pénétration d’eau par le bas du dormant. Le produit d’étanchéité a été appliqué sur un enduit qui n’est plus adhérent à la maçonnerie. Le seuil en pierre présente également d’importantes fissures.” et conclut que les dommages sur les bas des doublages trouvent leur origine dans un phénomène de remontée capillaire aggravé par des ponts thermiques importants, comme le confirme le scan thermique.
Les époux [G] ont en outre fait réaliser deux constats d’huissier, le 2 avril 2021 et le 15 juin 2022. Dans le premier procès-verbal, des photographies montrent des traces d’humidité importantes et des fissures dans l’entrée et les bureaux en bas des cloisons et sur les plafonds. Dans le second réalisé après la dépose des doublages en placoplâtre, l’huissier constate des trous sur les murs réalisés par l’entreprise en charge des travaux de reprise laissant apparaître des conduits de cheminée visibles sur les photos. Il est également observé que “le plâtre en cueillie de plafond est humide et s’effrite fortement sous le passage des doigts, ainsi que le ciment qui présente des auréoles humides”.
S’il ressort de ces éléments qu’une humidité importante est apparue sur les cloisons et plafonds des locaux du rez-de-chaussée après la réalisation des travaux de placage par le société BATIVESS, l’imputabilité de ces désordres à cette dernière ne peut toutefois être établie en l’absence d’une expertise réalisée de façon contradictoire.
Le rapport d’investigations conclut en effet à un phénomène de remontée capillaire et de ponts thermiques sans toutefois préciser l’origine de ce phénomène.
L’architecte indique notamment que les habillages intérieurs en plaques de plâtre sont collés sur les murs humides et que la pose des cloisons sur ossatures métalliques aurait dû être privilégiée pour éviter toute capillarité mais les conditions techniques précises de l’intervention de l’entreprise ne sont pas connues, le devis ne les détaillant pas, et il ne peut être déduit des seules déclarations de l’architecte que celle-ci a commis une faute dans la réalisation des travaux prévus au devis de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il convient de souligner que Monsieur [W] relève par ailleurs un défaut de ventilation des fenêtres aggravant le problème d’humidité ; or ces fenêtres n’ont pas été posées par la société BATIVESS.
Il ne peut être exclu que d’autres facteurs soient la cause des désordres constatés ou aient contribué à leur apparition comme le soulève d’ailleurs le rapport d’expertise de la société CRISTALIS.
Enfin, la date d’apparition des désordres n’est pas établie et il n’est pas démontré que le problème d’humidité était déjà présent et visible au moment de la réalisation des travaux par l’entreprise.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l’entreprise ne peut être retenue pour les désordres relatifs à l’humidité du rez-de-chaussée.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [G] demandent le remboursement des travaux de reprise des malfaçons liées à l’humidité au rez-de-chaussée, de la chape du 1er étage, des honoraires de l’architecte de l’immeuble et du BET BUCHET, du coût de la repose du parquet, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice subi du fait de la perte des loyers du mois de septembre 2018 au mois d’août 2020, l’appartement étant destiné à la location, et des intérêts réglés sur la période de prolongation du prêt de 25 mois.
Sur les travaux de reprise des désordres liés à l’humidité du rez-de-chaussée
Les demandeurs exposent avoir fait réaliser les travaux de reprise des malfaçons liées à l’humidité afin de pouvoir donner les locaux du rez-de chaussée à bail et demandent le remboursement par la société BATIVESS sur le fondement de la garantie décennale de ces travaux s’élevant à la somme de 15.708 euros TTC à laquelle s’ajoute la somme de 4.188 euros pour les travaux d’embellissement, soit un montant total de 19.896 euros TTC.
L’entreprise soutient que les travaux décrits au devis de la société BMB ne correspondent pas à des travaux de reprise des malfaçons, qu’il n’est pas démontré que les demandeurs ont procédé au paiement de la facture produite et qu’en tout état de cause, il s’agit de travaux différents de ceux qui lui avaient été confiés, impliquant d’autres matériaux et une méthode constructive différente et qu’ils ne sont pas en lien avec une inexécution contractuelle de sa part.
La société ALLIANZ conclut au rejet de cette demande au motif que les travaux de reprise du problème d’humidité affectant le rez-de-chaussée ont été effectués le
21 février 2021 sans qu’elle en soit informée alors que des investigations étaient en cours.
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La responsabilité de la société BATIVESS n’ayant pas été retenue pour les désordres liés à l’humidité affectant les murs et plafonds du rez-de-chaussée, cette demande sera rejetée.
Sur les travaux de reprise de la chape
Les époux [G] demandent le remboursement du coût des travaux de remplacement de la chape réalisée par la société BATIVESS par une chape légère s’élevant à 10.326,98 euros TTC, des honoraires de l’architecte de l’immeuble d’un montant de 880 euros TTC, des honoraires du BET BUCHET missionné par le syndicat des copropriétaires, d’un montant de 960 euros TTC et du coût de la repose du parquet de 1.468,25 euros TTC, soit un montant total de 13.635,24 euros TTC.
L’entreprise répond que la facture de la société SINA pour la chape n’est pas produite, que les demandeurs n’apportent pas la preuve que la pose du parquet est en lien avec le désordre invoqué, qu’ils ne peuvent demander la prise en charge du coût de la maîtrise d’oeuvre alors qu’ils avaient initialement décidé de s’en affranchir et qu’ils ont par ailleurs été indemnisés par leur assureur.
Elle considère que le préjudice se limite au prix de la chape lourde, soit la somme de 5.280 euros, et que ses adversaires ne peuvent bénéficier d’une chape légère au même prix ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à la mobilisation de ses garanties au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise, la chape ayant été remplacée avant réception.
****
Force est de constater qu’aucune facture n’est produite justifiant un montant de 10.326,98 euros TTC pour les travaux de remplacement de la chape.
Les demandeurs versent néanmoins aux débats la facture de 880 euros TTC du cabinet [W] et Marrou en date du 6 avril 2019 relative à la direction et la réception des travaux de démolition d’une chape lourde et de coulage d’une chape légère et la note d’honoraires du BET BUCHET du 13 décembre 2019 faisant état du paiement d’un montant de 960 euros TTC pour la mission de conseil et de suivi des travaux de dépose de la chape lourde et de remplacement par une chape légère. Ces dépenses sont en rapport avec les travaux de reprise de la chape inadaptée réalisée par la société BATIVESS qui devra donc les rembourser aux maîtres de l’ouvrage.
Il n’est en revanche pas démontré que les factures de la société IDEAL PARQUET du 25 avril 2019 relatives à la fourniture et pose de plinthes et à la pose de liège et de parquet dans une chambre sont en lien avec la faute contractuelle de l’entreprise. Aucune pièce versée aux débats ne prouve en effet que la chape lourde coulée par la société BATIVESS était recouverte de parquet avant d’être remplacée. Ces factures ne seront donc pas retenues pour donner lieu à indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, la société BATIVESS sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 1.840 euros (880 + 960).
Sur la perte de loyers
Les demandeurs font valoir que l’appartement du 1er étage était destiné à être loué 4.800 euros par mois à compter d’août 2018 mais que les travaux n’ont été achevés qu’au mois de septembre 2020. Du fait de ce retard imputable à la société BATIVESS ils considèrent avoir subi une perte de loyer de 24 mois soit un préjudice de
72.000 euros.
L’entreprise soutient que les demandeurs avaient prévu de vendre le premier étage et non de le louer. Elle fait valoir que le montant réclamé au titre du loyer n’est pas justifié, que la perte alléguée est purement hypothétique et que le retard pris sur le chantier n’est pas dû à la chape mais aux travaux de confortement des baies et de finition réalisés postérieurement à la réception de son lot et dont elle n’était pas chargée. Elle souligne enfin que ses clients n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont finalement vendu l’appartement du premier étage et ne l’ont pas loué.
La société ALLIANZ fait valoir que la demande au titre des pertes de loyers ne s’appuie sur aucun justificatif et qu’elle porte sur une période s’étendant de septembre 2018 à septembre 2020, soit postérieurement au marché conclu avec la société BATIVESS.
****
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun justificatif de la valeur locative de l’appartement du 1er étage qu’ils ne démontrent pas par ailleurs avoir eu l’intention de louer.
Il convient en outre de souligner qu’aucun délai de réalisation des travaux n’était indiqué dans les devis de la société BATIVESS qui ne prévoient nullement une fin de chantier en septembre 2018 et qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que le remplacement de la chape a causé un retard du chantier jusqu’en septembre 2020.
En conséquence, la preuve de l’existence d’une perte de loyer en lien avec le manquement contractuel de la société BATIVESS n’étant pas rapportée, cette demande sera rejetée.
Sur le remboursement des intérêts d’emprunt
Les demandeurs font valoir qu’ils ont été contraints de prolonger le différé de remboursement de leur emprunt pendant 25 mois du fait du retard du chantier, la période d’amortissement n’ayant démarré qu’au mois d’octobre 2020. Ils ont donc payé les intérêts sur cette période de prolongation du prêt, à hauteur de 965 euros par mois pendant 25 mois, et sollicitent par conséquent le remboursement d’un montant de 24.125 euros.
L’entreprise soutient que l’objet du prêt était l’acquisition de leur résidence principale et non d’un bien destiné à la location et qu’en tout état de cause le retard du chantier est lié au sinistre causé par l’erreur de calcul du BET ARDI indemnisé par les assureurs et non au remplacement de la chape.
La société ALLIANZ fait valoir que le retard de travaux ayant mené à la prolongation du différé de remboursement du prêt immobilier souscrit par les demandeurs est sans lien avec l’intervention de la société BATIVESS et qu’il s’agit en tout état de cause d’une obligation personnelle qui n’a pas vocation à être supportée par l’assureur de l’entreprise.
****
Les demandeurs échouant à démontrer que le manquement contractuel de la société BATIVESS est à l’origine d’un retard de chantier ayant nécessité une prolongation du différé de remboursement de leur emprunt immobilier, ils seront déboutés de cette demande d’indemnisation.
Sur la garantie de la société ALLIANZ
Les demandes formées par les époux [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société BATIVESS n’étant dirigées qu’à l’encontre de l’entreprise, cette dernière sollicite à titre subsidiaire d’être garantie par son assureur la société ALLIANZ au titre de la police Responsabilité civile et/ou décennale qu’elle a souscrite.
L’assureur ALLIANZ conclut au rejet du recours en garantie formé par l’entreprise au motif que celle-ci ne précise pas les garanties qu’elle entend mobiliser, et qu’elle n’est pas assurée pour sa responsabilité contractuelle.
****
La responsabilité contractuelle de la société BATIVESS a été retenue par le tribunal pour la réalisation d’une chape inadaptée.
Il ressort des pièces produites par la société ALLIANZ que la société BATIVESS a souscrit auprès d’elle un contrat “Solution BTP”. Les dispositions particulières applicables à compter du 4 juin 2019 prévoient les garanties “dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception”, “responsabilité civile de l’entreprise, défense pénale et recours suite à accident”, responsabilité pour les dommages de nature décennale” et “garanties complémentaires à la responsabilité décennale”, ces deux dernières garanties n’étant pas mobilisables en cas de mise en jeu de la responsabilité contractuelle.
Les garanties “dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception” et “responsabilité civile de l’entreprise” sont décrites dans les dispositions générales non datées comme couvrant les dommages résultant d’un événement fortuit ou soudain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’entreprise en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris ses clients, par elle-même ou ses sous-traitants dans l’exercice de son activité professionnelle. Sont toutefois exclus de la garantie responsabilité civile les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs.
Il en résulte que les dommages causés par l’entreprise dans le cadre de l’exécution des travaux du fait de la réalisation d’une chape inadaptée sont exclus de la garantie de la société ALLIANZ qui n’est donc pas mobilisable.
La société BATIVESS sera donc déboutée de son recours en garantie.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la société BATIVESS indique que les demandeurs lui sont redevables du solde restant dû de 3.924,49 euros TTC selon le décompte général définitif et de la somme de 1.716 euros TTC au titre des installations d’éclairage et d’alimentation ayant fait l’objet d’une facture n°011-19 restée impayée. Elle demande que ces montants soient assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2019.
Les époux [G] ne répondent pas spécifiquement sur cette demande.
****
Les maîtres de l’ouvrage admettent dans leurs écritures qu’un solde de 3.924,49 euros reste dû au titre du devis initial n°199-17 et que les travaux supplémentaires d’électricité faisant l’objet de la facture n°011-19 pour un montant de 1.716 euros TTC n’ont pas été réglés.
Force est de constater qu’ils n’expliquent pas l’absence de paiement de ces sommes demandées par l’entreprise et ne font état d’aucune inexécution contractuelle grave pouvant justifier ce défaut de paiement. Il ne contestent pas davantage avoir commandé les travaux facturés.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner M. et Mme [G] à verser à la société BATIVESS la somme de 5.640,49 euros (3.924,49 + 1.716) au titre du solde des travaux qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2019.
Sur les demandes accessoires
L’issue du procès conduit à dire que chaque partie supportera les dépens et frais irrépétibles exposés, sans condamnation sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate l’absence de réception des travaux réalisés par la SARL BATIVESS ;
Condamne la SARL BATIVESS à verser à Monsieur [V] [G] et à son épouse Madame [F] [X] la somme de 1.840 euros au titre des honoraires de l’architecte et du bureau d’études BUCHET relatifs aux travaux de reprise de la chape du 1er étage ;
Déboute Monsieur [G] et à son épouse Madame [F] [X] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise de la chape et de la repose du parquet, de leurs demandes d’indemnisation des désordres du rez-de-chaussée et de la perte de loyer comme de leur demande de remboursement des intérêts d’emprunt ;
Déboute la SARL BATIVESS de son recours en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Condamne Monsieur [G] et à son épouse Madame [F] [X] à payer à la SARL BATIVESS la somme de 5.640,49 euros correspondant au solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
Dit que chaque partie supportera les dépens et frais irrépétibles exposés ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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