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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYEI
AFFAIRE : E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE C/ [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2019, l’Office Public de l’Habitat [Localité 4], aux droits duquel vient l’EPIC Habitat et Métropole, a consenti à Monsieur [O] [B] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 années à compter du 6 novembre 2019 pour se terminer le 05 novembre 2028, et pour un loyer mensuel en principal de 311,50 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, l’EPIC Habitat et Métropole a assigné Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne HBN Coiffure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle l’EPIC Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelé dans le commandement de payer ;
A défaut :
— Prononcer la résiliation du bail au torts et grief de Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne HBN Coiffure, pour non-paiement des loyers ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B], exerçant sous enseigne HBN Coiffure, et celle de tout occupants de son chef des locaux, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser Habitat et Métropole venant aux droits de l’OPH de [Localité 4] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
— Condamner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne HBN Coiffure, à payer la somme de 3 317,60 € à titre de provision au titre de loyers impayés à la date du 6 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— Condamner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne HBN Coiffure, à payer à titre de provision à compter du mois de mars 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient dû être payées pour les locaux si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, augmentation contractuelle et indexation légale comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse ;
— Condamner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne HBN Coiffure, à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
Au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, l’EPIC Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [O] [B], régulièrement cité à personne, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte financière par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année majoré de 50%. Enfin, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes ».
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à Monsieur [O] [B] le 14 mai 2024 pour la somme principale de 2 134,48 euros, arrêtée au 14 mai 2024, terme de mars 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 juin 2024.
Monsieur [O] [B] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 mars 2025, terme de février 2025 inclus, s’élèvent à 1 986,82 euros, déduction faite de la somme de 1 330,78 euros non justifiée, le plan d’apurement en question n’étant pas fourni.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [B] à payer à l’EPIC Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 1 986,82 euros, arrêtée au 06 mars 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 14 mai 2024.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [B] est condamné aux dépens comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, ainsi que le coût du commandement de payer et à payer à l’EPIC Habitat et Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’EPIC Habitat et Métropole à Monsieur [O] [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 15 juin 2024;
DIT que Monsieur [O] [B] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l’EPIC Habitat et Métropole les sommes suivantes :
— 1 986,82 euros, arrêtée au 06 mars 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 14 mai 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 135,16 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
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