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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00500 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OITT
Le 15 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [Z] [U] [H] née [X], née le 16 Janvier 1965 à [Localité 4] (VIETNAM) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 octobre 2026;
Vu le certificat médical mensuel en date du 26 février 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 26 février 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 25 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 25 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Z] [U] [H] née [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
MOTIFS,
Madame [Z] [U] [H] née [X] a été admise le 13 avril 2024 en hospitalisation sous contrainte, dans le cadre d’un péril imminent.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Madame [Z] [U] [H] née [X].
Depuis, Madame [Z] [U] [H] née [X] n’est jamais sortie d’hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Madame [Z] [U] [H] née [X], bien que déclaré apte à être entendue, ne s’est pas présentée.
Son conseil n’a formulé aucune observation particulière.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels, de l’avis du collège en date du 02 avril 2026 et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [M] que Madame [Z] [U] [H] née [X] présente un trouble psychiatrique chronique avec persistance des symptômes (vécu délirant, hallucinations) et participation affective forte. La patiente est inacessible à l’échange. Elle est dans le déni complet de ses troubles et n’a aucune adhésion aux soins. En l’absence de perspective d’amélioration et Madame [Z] [U] [H] née [X] ne pouvant vivre de manière autonome, des démarches sont en cours afin d’obtenir un placement en institution.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Z] [U] [H] née [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [U] [H] née [X], née le 16 Janvier 1965 à [Localité 4] (VIETNAM) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
— Mme [Z] [U] [H] née [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Vincent LAUMIN, Conseil de [Z] [U] [H] née [X]
— Mme [A] [Y] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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