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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMZ
Minute N°25/00480
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2025
Le 07 Avril 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 29 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 03 avril 2025, notifié à Monsieur [Z] [K] le 03 avril 2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 06 Avril 2025, reçue le 06 Avril 2025 à 15h21
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 21 Septembre 2004 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Z] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 avril 2025 à 18h00.
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de placement en garde à vue constitue une pièce justificative utile (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 6 avril 2025 à 14h25 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit le procès-verbal d’interpellation.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
En l’espèce, si l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 3 avril 2025 à 2h03. Le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 11h35, soit largement plus trente minutes suite au placement en garde à vue.
Dès lors, il y a lieu de constater que le délai est manifestement excessif et que ce délai fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé.
En conséquence, pour l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02017 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02016 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02016 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDMZ ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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