Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FREZOULS
— Me PILON
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
EURL [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [C] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 6] et [Adresse 5] [Localité 9].
Elle a fait réaliser des travaux par l’EURL [K], selon devis du 20 avril 2024, 28 avril 2024 et 20 mai 2024.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 29 septembre, 8 octobre et 14 novembre 2024, Madame [W] [C] a demandé à Monsieur [K] [T] de lui fournir un détail des travaux effectués et des factures précises.
Un constat de l’état des travaux a été réalisé par commissaire de justice le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [W] [C] a assigné l’EURL [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025, Madame [W] [C] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et que l’EURL [K] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 13 000 euros. Elle s’oppose aux demandes, fins et conclusions de l’EURL [K].
Elle soutient détenir un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une expertise judiciaire. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant son appartement des suites de l’intervention de Monsieur [K] [T], gérant de l’entreprise EURL [K]. Elle fait valoir qu’il est nécessaire de diligenter une expertise afin de déterminer l’étendue des travaux réalisés, leur valeur réelle, à défaut de facture ainsi que la qualité de leur réalisation.
Elle soutient que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse selon l’article 835 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a versé des sommes à Monsieur [K] [T] pour des travaux qui n’ont ni été facturés ni exécutés. Elle précise qu’il n’est pas possible de considérer comme sérieuse la contestation de l’EURL [K] qui a été payée de travaux qu’elle n’a pas réalisés (inexistence des portes fenêtres) pour 2 500 euros. En outre, eu égard aux conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles le chèque de 10 500 euros a été versé ainsi que l’absence de production d’une facture, elle soutient qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à ce que l’EURL [K] lui verse la somme provisionnelle de 10 500 euros.
Dans ses conclusions signifiées le 10 juin 2025, l’EURL [K] sollicite de débouter Madame [W] [C] de sa demande de provision et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise. L’EURL [K] sollicite en outre un complément de l’expertise judiciaire en donnant mission à l’expert d’établir les comptes entre les parties.
L’EURL [K] soutient qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile quant à la demande de provision. Elle fait valoir que Madame [W] [C] sollicite que l’expert se prononce sur les comptes à opérer entre les parties et que, dans ces conditions, a minima, ses demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses, alors qu’il apparait qu’a maxima, la demanderesse a versé une somme équivalente à celle prévue par les devis acceptés par elle. L’EURL [K] fait valoir que Madame [W] [C] s’est contractuellement engagée au paiement des travaux, et qu’elle ne peut donc faire valoir un refus de travaux pour demander un remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [W] [C] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, de l’existence de désordres affectant son appartement des suites de travaux réalisés par l’EURL [K].
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
L’EURL [K] ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [W] [C], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [W] [C] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 13 000 euros à valoir sur son préjudice. Celui-ci correspondrait à des travaux non réalisés et au contexte de remise d’un chèque.
Outre qu’il n’est pas démontré le caractère fautif quant à la remise du chèque, il convient d’observer que les documents contractuels fournis par la demanderesse sont différents de ceux fournis par le défendeur et que ceux-ci ne permettent pas de connaitre, en l’état, les travaux commandés, ceux réalisés et ceux facturés.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [W] [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [H] [F],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Madame [Z] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payéesFaire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [W] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [W] [C] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 juillet par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Fusions ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrats
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Construction
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Maroc ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Instance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Pouilles ·
- Libération
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt collectif ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Prêt ·
- Révocation ·
- Débiteur ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agence ·
- Vices ·
- Minute ·
- Recouvrement ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.