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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 8 déc. 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CNP CAUTION c/ [C]
MINUTE N°
DU 08 Décembre 2025
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKL
Grosse délivrée
à CNP CAUTION
Expédition délivrée
à Me VIETTI
Me DARMON
Mme [C]
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE:
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Société CNP CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-France CESARI de la SELARL BPCM avocat au barreau de Nice avocat postulant et Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR avocat au barreau de d’Aix en Provence, avocat plaidant
²
DEFENDERESSE A LA SAISIE :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [K], [Z], [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David-André DARMON avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffiere et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogée 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Société CNP CAUTION c/ [C]
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKL
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
— condamné Mme [K] [C] à payer à La Sté CNP CAUTION la somme de 115.088,05 €, avec intérêts au taux légal 04 avril 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [K] [C], outre aux dépens, à payer à La Sté CNP CAUTION la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe en date du 16 janvier 2024, La Sté CNP CAUTION a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de saisie des rémunérations de Mme [K] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 05 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation, Mme [K] [C] a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a en conséquence ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de contestation du 03 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience :
. La Sté CNP CAUTION a été représentée par son conseil ;
. Mme [K] [C] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté CNP CAUTION visées en date du 03 juillet 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [K] [C] visées en date du 03 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
Société CNP CAUTION c/ [C]
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKL
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [K] [C] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur l’exception de prescription
Si la débitrice se prévaut d’une exception de prescription tirée du fait qu’aucune action en recouvrement n’aurait été diligentée par la Sté demanderesse depuis le procédure de saisie immobilière ayant conduit à la vente au enchères du bien immobilier en partie financé par les prêts souscrits par Mme [K] [C] auprès de du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, force est de constater que la voie d’exécution poursuivie par la Sté demanderesse l’est en vertu de la décision du 10 janvier 2017, ayant force exécutoire, et dont la prescription est décennale.
Société CNP CAUTION c/ [C]
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKL
Aussi, une telle prescription décennale n’étant pas atteinte, il convient de rejeter l’exception de prescription soulevée par Mme [K] [C].
Sur les demandes principales
Il est constant que la créance réclamée l’est au titre d’une décision du 10 janvier 2017 du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, aujourd’hui définitive, de sorte que, concernant le principal, la présente juridiction n’est pas en capacité de la modifier sans même à examiner les moyens soulevés par Mme [K] [C] quant aux fautes alléguées du prêteur et de la caution.
Dès lors, au regard des pièces produites par les parties il est établi que le montant, en principal, de la créance de La Sté CNP CAUTION à l’égard de Mme [K] [C] s’établit à la somme de 116.088,05 €.
Concernant les frais, La Sté CNP CAUTION qui réclame de ce chef la somme de 156,59 €, établit, par la production de justificatifs, qu’ils sont dûs.
En revanche, si le montant des intérêts réclamés est également justifié, l’ampleur de ce poste rapporté aux moyens financiers actuels de la débitrice, qui perçoit un revenu mensuel moyen de 2.250,00 € et fait face aux charges usuelles et de logement, apparaît excessive. Dès lors la créance due au titre des intérêts doit être ramenée à la somme forfaitaire de 10.000,00 €. A cet égard, et afin de ne pas aggraver inutilement la dette de Mme [K] [C], il convient d’ordonner, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, s’il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [K] [C] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 72.569,98 € correspondant à :
— principal : 116.088,05 €,
— frais : 156,59 €,
— intérêts : 10.000,00 €,
— acompte : 53.674,66 €,
Il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de Mme [K] [C], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 08 décembre 2027 inclus, de la saisie des rémunération de Mme [K] [C] ordonnée en vertu de la présente décision.
Afin toutefois de commencer à désintéresser le créancier, il convient d’ordonner à Mme [K] [C] de s’acquitter entre les mains du La Sté CNP CAUTION, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 200,00 €.
Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.
Société CNP CAUTION c/ [C]
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Il sera précisé à Mme [K] [C] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des éléments du dossier il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [K] [C],
REJETTE l’exception de prescription soulevée par Mme [K] [C],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [K] [C] entre les mains de son employeur ou de sa ou ses caisse(s) de retraite(s) à concurrence de la somme totale de 72.569,98 € correspondant à :
— principal : 116.088,05 €,
— frais : 156,59 €,
— intérêts : 10.000,00,
— acompte : 53.674,66 €,
ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 08 décembre 2027 inclus, de la saisie des rémunération de Mme [K] [C] ordonnée en vertu de la présente décision,
ORDONNE à Mme [K] [C] de s’acquitter entre les mains de La Sté CNP CAUTION, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 200,00 €,
Société CNP CAUTION c/ [C]
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKL
DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
PRECISE à Mme [K] [C] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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