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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 19/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/03618 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FINZ
AFFAIRE : [K] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau D’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2020 ,
Vu l’arrêt en date du 08 septembre 2021 de la Cour d’Appel de LYON
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9] (39)
ET DE
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [N] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [N] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Déboute Monsieur [P] [K] de sa demande de sommation de son épouse de produire les documents suivants :
— sa situation actuelle sur un plan professionnel et de logement,
— son parcours professionnel avec tous les justificatifs depuis le mariage,
— sa situation bancaire réelle ,
sous astreinte de 50 € par jour, à compter de la première sommation de communiquer, du 23 janvier 2023 ,
Déboute Madame [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [P] [K] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 30 mars 2018 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 Juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que Madame [N] [L] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [O] [M] [K] ,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [O] [M] [K] au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [O] [M] [K] seront réservés ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [P] [K] , à servir à la mère , Madame [N] [L] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 700 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [M] [K] jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 700 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er décembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Déboute Monsieur [P] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Madame [N] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 décembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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