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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Bruno GUILBERT
Me Antoine VANDICHEL CHOLET le 20.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTOP
Minute n° B25/00197
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V] [G] [E] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12], ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BÉTHUNE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’absence de mesures provisoires,
Vu la requête conjointe réceptionnée le 30 octobre 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 octobre 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et
○ Madame [V] [G] [E] [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 10])
mariés [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 20 février 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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