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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 déc. 2025, n° 25/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7S
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7S
Minute n°
Expédition exécutoire à
Expédition à:
M. [C] [J]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7S
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 28 septembre 2021, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [C] [J] un crédit d’un montant principal de 39 000,00 assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,506% l’an et stipulé remboursable en 72 mensualités
Le 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 3 215,47 euros à peine de déchéance du terme. Le 16 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [C] [J] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [C] [J], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 28 septembre 2021 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [J], de lui régler la somme de 3 215,47euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [C] [J] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [C] [J] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 13 décembre 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 25 275,22 euros, dont 1 836,61 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [C] [J] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 275,22 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4.506% à compter 16 décembre 2024.
Enfin, la SA CA CONSUMER n’invoque et ne caractérise aucun préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [C] [J] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SA CA CONSUMER la somme de 25 275,22 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,506% à compter du 16 décembre 2024 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SA CA CONSUMER la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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