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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6E
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001755 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domicilié : Chez Monsieur [C] [F], [Adresse 2]
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025/0006117 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que par jugement en date du 08 octobre 2025, le Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne a prononcé à l’encontre de Monsieur [O] [K] le retrait total de l’autorité parentale sur son fils [L] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [G] [D],
DIT que monsieur [O] [K] exercera son droit de visite sur son fils [L] selon les modalités suivantes :
— en Espace Rencontre, au sein de l’association [1], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], à raison de deux visites par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, en présence constante d’un intervenant professionnel au moins dans un premier temps,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’association [2] pour la mise en œuvre du droit de visite,
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de [1] et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois,
DIT que l’association rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois,
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum),
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à verser à Madame [G] [D] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [K] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] ([Localité 5]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT également un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité en établissement privé, activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés), dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant commun, [L] [K] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] ([Localité 5]), sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la désinscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1000€ à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandrine LACHAUX ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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