Confirmation 21 novembre 2025
Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06528 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKG
Minute N°25/01508
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Novembre 2025
Le 19 Novembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR en date du 22 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 novembre 2025, notifié à Monsieur [L] [U] [K] [C] le 14 novembre 2025 à 09h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [U] [K] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 novembre 2025 à 17h08
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 17h49
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [U] [K] [C]
né le 27 Février 1985 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Clémence GEFFARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [U] [K] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Clémence GEFFARD en ses observations.
M. [L] [U] [K] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil du retenu soulève l’absence au dossier d’un jugement correctionnel du 22 juillet 2025 condamnant son client et indique que pour cette raison la requête est irrecevable, faute pour la préfecture de produire les pièces justificatives utiles.
Il y a lieu de rejeter le moyen, cette décision correctionnelle étant visée en page 1/3, sur la fiche pénale. En effet ce document fait bien référence à un jugement du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Chartres pour des faits de violences conjugales, outre la mention de l’exécution de condamnations antérieures.
La requête est donc suffisamment motivée et accompagnée des pièces utiles. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 9h15, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [L] [U] [K] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 juillet 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [L] [U] [K] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, ce qui est exact au jour du placement en rétention administrative et que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. C’est ce qu’il a indiqué en effet dans son audition de police et c’est une volonté qu’il a réaffirmée à l’audience de ce jour, visant notamment le fait qu’il vivait en couple sur le territoire et qu’il avait une fille.
La préfecture relève que Monsieur [L] [U] [K] [C] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [U] [K] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Si comme le soulève l’avocate du retenu, la préfecture aurait dû davantage détailler sur les demandes de renouvellement qu’il a sollicité ainsi que les récépissés qu’il a reçu, et qu’en effet il n’est pas démontré qu’il serait rentré de manière irrégulière sur le territoire national, puisqu’il avait une carte de résident, il n’en demeure pas moins que Monsieur [L] [U] [K] ne respecterait pas le but d’ une assignation à résidence, qui est d’exécuter soi-même la mesure d’éloignement, et non seulement respecter une obligation de pointage.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence, dès lors que le retenu affirme son refus de se conformer à la mesure d’éloignement. Il existe donc un risque de soustraction à la mesure, de sorte que son placement en rétention administrative est non seulement régulier mais aussi suffisamment motivé.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires de la République Démocratique du Congo le 20 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé le consulat du placement en rétention administrative le 14 novembre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [L] [U] [K] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06528 avec la procédure suivie sous le RG 25/06530 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06528 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKG ;
Déclarons la requête recevable
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] [K] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [U] [K] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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