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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 24/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00988
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 24/05831
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
LIGERIS
ET :
[B] [F]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. [F]
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 5]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 9 octobre 2015, la S.A.E.M SEMIVIT aux droits de laquelle vient la SEM LIGERIS a donné à bail à M. [B] [F], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1], pour un loyer mensuel principal révisable et payable d’avance de 152,03 euros et 72,03 euros de charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SEM LIGERIS a :
— fait signifier le 12 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail,
— saisi la CCAPEX le 14 août 2024 de la situation.
Arguant de l’absence de régularisation de la dette locative visée au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 16 décembre 2024 pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [F] devenu occupant sans droit ni titre au besoin avec le concours de la force publique ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.666,97 euros arrêtée au 8 décembre 2024, à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer augmenté des charges locatives jusqu’au départ effectif des lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification ainsi que tous les frais de mise à exécution conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SEM LIGERIS – représentée par son conseil – maintient ses demandes en actualisant la dette à 1.861,20 euros arrêtée au 1er septembre 2025 (échéance de septembre appelée). Elle précise que M. [B] [F] a déposé une demande de surendettement, déclarée recevable. Les mesures imposées n’ont pas été contestées et sont entrées en application le 24 juillet 2025. Elles imposent d’apurer la dette locative par mensualités de 119,21 euros. Le paiement des loyers a repris. Elle n’est donc pas opposée aux délais suspensifs demandés par son locataire.
M. [B] [F] comparait. Il explique la situation par la perte de son emploi de peintre en bâtiment et la baisse de l’APL qui ont déséquilibré son budget. Il est divorcé, sans enfant à charge et perçoit de France Travail une indemnité mensuelle de 1.117 euros et à 614,22 euros de charges mensuelles loyer inclus. Il souhaite rester dans les lieux et respecter le plan de surendettement.
Le diagnostic social et financier reçu confirme ses déclarations.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SEM LIGERIS justifie de la saisine de la CCAPEX et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, la SEM LIGERIS produit :
— le bail conclu le 9 octobre 2015, contenant une clause résolutoire jouant deux mois après un commandement de payer infructueux,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 12 août 2024, pour la somme en principal de 1.192,37 euros,
— Un décompte de créance arrêté au 1er septembre 2025.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le décompte du locataire n’enregistrant qu’un règlement de 400 euros dans ce délai.
— Sur l’incidence de la procédure de surendettement
En application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, M. [B] [F] a déposé, le 7 janvier 2025, un dossier de surendettement, déclaré recevable par décision de la commission de surendettement le 13 février 2025, ainsi qu’il résulte du courrier émanant de la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] et [Localité 7] du 24 juillet 2025.
La décision de recevabilité est donc intervenue après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 12 août 2024. Elle est donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le locataire n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement, réglé les causes de celui ci, la procédure de surendettement, ne modifie en rien l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 13 octobre 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [B] [F] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et des charges justifiées.
M. [B] [F] est redevable des loyers dus avant la déchéance du terme et des indemnités d’occupations postérieures à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, la SEM LIGERIS produit un décompte de sa créance arrêtée à 1.861,90 euros à la date du 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 comprise).
La procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets.
M. [B] [F], présent, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il sera d’une part déduit du décompte de créance les frais de commissaire de justice soit 221,35 euros (2,86 € + 88,27 € + 130,22 €), qui, s’ils sont justifiés, relèvent des dépens qui seront examinés ci-après.
M. [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 1.640,55 euros (1.861,90 euros – 221,35 euros) au titre de la créance locative arrêtée au 1er septembre 2025.
— Sur l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ; l’article 24 VII ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
L’article 24 VI de la loi précitée dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (….)2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du dit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement, accordant un délai de 15 mois à M. [B] [F] pour apurer la dette locative par versements mensuels de 119,41 euros sont entrées en application le 24 juillet 2025.
M. [B] [F] a repris le paiement des loyers courants résiduels, avant la date de l’audience. Il a réglé la somme de 350 euros complétant les 10 euros d’APL reçu pour le mois d’août 2025. L’équilibre de ses charges et ressources, tel qu’il ressort du diagnostic social et financier, et de ses déclarations rappelées ci dessus, lui permet de faire face à un apurement de sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, M. [B] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités prévues au plan de surendettement prévoyant l’apurement de la créance par mensualités de 119,41 euros qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. L’expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure coût du commandement compris.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2015 entre la SEM LIGERIS et M. [B] [F] concernant le bien immobilier sis à [Adresse 10], sont réunies à la date du 13 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [F] à verser à la SEM LIGERIS la somme de mille six cent quarante euros et soixante cinq centimes (1.640,55 euros) arrêtée au 1 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 inclus) au titre de la dette locative ;
AUTORISE M. [B] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de cent dix neuf euros et quarante et un centimes (119,41 euros) chacune et une quinzième mensualité qui soldera la créance en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du loyer courant et pour la première fois avec le loyer dû dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEM LIGERIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [B] [F] soit condamné à verser à la SEM LIGERIS, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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