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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01129 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUC
AFFAIRE : Mme [J] [W] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
N° Sécurité Sociale sous le numéro [Numéro identifiant 3],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2018 , Mme [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2025, Mme [J] [W] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 498 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
Mme [J] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture intervenait le 25 mars 2025; ALLIANZ ne s’étant pas constituée.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025 , ALLIANZ sollicitait la révocation de l’ordonnance de cloture; elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [W] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2025, Mme [J] [W] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture et réitérait ses demandes, sachant qu’elle sollicite désormais que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 avril 2018, date d’expiration du délai légal de présentation d’une offre, jusqu’au 7 octobre 2025, date de présentation d’une offre d’indemnisation.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de ALLIANZ et de Mme [J] [W] notifiées postérieurement.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours
— une consolidation au 24 novembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 498 €
Total 618 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 618 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8758 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 14 mai 2023 puisque le rapport a été déposé le 24 novembre 2022; tel n’a pas été le cas; en conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à Mme [J] [W] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6615 € sur la période comprise entre le 14 mai 2023 et le 7 octobre 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [J] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions de ALLIANZ et de Mme [J] [W] notifiées postérieurement;
Donne acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8758 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [W] :
— la somme de 8758 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6615 € sur la période comprise entre le 14 mai 2023 et le 7 octobre 2025;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [J] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugemnt commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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