Confirmation 22 avril 2025
Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02249 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3V
Minute N° 25/523
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 19 Avril 2025
Le 19 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 17 Avril 2025, reçue le 17 Avril 2025 à 18h43 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08/02/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [M], à la PREFECTURE DE L'[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [M]
né le 01 Février 1998 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoquée.
En présence de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [R] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
En l’espèce, Monsieur [R] [M], se déclarant né le 1er février 1998 à [Localité 5] a été placé en rétention
administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision du 8 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée de 26 jours maximum, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 11 février 2025.
Par décision du 4 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 6 mars 2025.
Par décision du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 07 avril 2025 la prolongation de la rétention de l’intéressé a été ordonnée pour une durée de 15 jours.
La Préfecture de l’INDRE a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de quatrième prolongation de la rétention le 17 avril 2025 à 18h43.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de l'[Localité 2] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du comportement de l’intéressé ayant fait obstacle et ralenti les démarches de reconnaissance et du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, les autorités marocaines n’ayant pas reconnu l’intéressé et aucune réponse n’était parvenu des autorités libyennes depuis le courrier du 25 février 2025, une audition était prévue le 12 mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes sans qu’elle n’ait pu se tenir (non présentation des autorités en question).
En dernier lieu, Monsieur [M] a fait l’objet d’une audition consulaire prévue avec les autorités tunisiennes le 28 mars 2025, un courriel du 05 avril 2025 faisant état d’une identification en cours, et la Préfecture de l'[Localité 2] a adressé le relevé d’empreinte au consulat de TUNISIE le 16 avril 2025 après un précédent refus de l’intéressé de la prise d’empreinte, de sorte que la Préfecture souligne à la fois le comportement de l’intéressé ayant fait obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et les perspectives réelles et raisonnables de délivrance d’un laisser-passer consulaire dans le délai de la quatrième prolongation.
Néanmoins, il sera relevé qu’il n’est pas établi Monsieur [M] ait fait obstruction à la procédure d’identification et à son éloignement dans les quinze derniers jours.
S’agissant de la transmission par courrier du 14 avril 2025 du relevé d’empreinte, elle ne saurait assurer à elle seule de la possible délivrance sous quinze jours d’un laisser-passer consulaire et de l’effectivité de l’éloignement de Monsieur [M], alors même que la reconnaissance de l’intéressé comme un ressortissant tunisien n’est pas établie.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de l'[Localité 2] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [M] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d’appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Il sera rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ére, 9 avril 2025, n°24-50.023), que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation
La Préfecture de l'[Localité 2] soulève que l’intéressé a fait l’objet de « 8 condamnations depuis 2021 pour un quantum de peine de 6 ans de prison, pour des faits de vol par effraction (en récidive), vol en réunion (en récidive), vol avec violence suivie d’incapacité (en récidive), vol aggravé, vol par ruse ou effraction aggravé par une autre circonstance (en récidive), recel de bien provenant d’un vol (en récidive) et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (en récidive). M. X se disant [M] [R] a également été condamné à une interdiction du territoire francais pendant 10 ans et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans. En outre, M X se disant [M] [R] présente une réelle menace à l’ordre public et à la sécurité en France où il est dépourvu de moyens d’existence et de liens personnels et familiaux. Il n’a aucun moyen de subvenir à ses besoins légalement ni de prendre en charge son éloignement qu’il cherche à empêcher. »
Aussi, si Monsieur [M] se dit ce jour volontaire à mettre un terme à son parcours pénal, le nombre de condamnations, commises en état de récidive, et le caractère très répété infractions mettent en exergue un comportement délinquant persistant, malgré des peines d’emprisonnement conséquentes prononcées pour un quantum global important.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M. AJM| représente une menace qui reste réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une durée de QUINZE JOURS sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [R] [M] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 19 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [R] [M] [O] [T]
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