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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 16 mars 2026, n° 22/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01851 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IHPC
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
AFFAIRE :, [K], [M] C/ S.A.R.L., [I], S.A.R.L., [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD,
Madame Sabine GASTON,
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [M], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie CUNAT de la SELARL BERNA & ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 128
DEFENDERESSES
La Société, ALDEBARAN,, dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107
La Société, CASEAUX, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 450 850 193, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 17 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 08 Septembre 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 16 Mars 2026
_____________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier à : Maître Nathalie CUNAT
copie+retour dossier à : Maître Aline POIRSON
Maître, [T], [P]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 02 mars 2020 reçu par Me, [N], [H], notaire à, [Localité 2] , la SARL, [X] a acquis de la SARL, [I] un immeuble d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 3], sur les parcelles cadastrées section AC n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2].
Suivant acte authentique du même jour reçu par le même notaire, M., [K], [M] a acquis de la SARL, [X] ces mêmes biens immobiliers.
Dans le cadre de cette opération, une servitude de tréfonds pour l’évacuation des eaux usées a été constituée sur la parcelle acquise par M., [K], [M] au profit des parcelles contiguës cadastrées section AC n,°[Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] appartenant à la SARL, [I].
L’acte de cession au profit de Monsieur, [M] stipule que la société, [I] , propriétaire du fonds dominant, s’engage à prendre en charge les frais d’implantation des canalisations, outre la mise en place d’un regard permettant à Monsieur, [M], propriétaire du fonds servant, de raccorder son immeuble au réseau public collectif d’évacuation des eaux usées. Cet acte précis également qu’à défaut pour la SARL, [I] d’avoir réalisé les travaux d’installation des réseaux dans un délai de 12 mois, la SARL, [X] s’engage à les faire réaliser à sa charge exclusive.
Durant l’été 2021, des travaux de décaissement, de terrassement et de démolition d’un escalier ont été réalisés à l’initiative de la SARL, [I] sur la parcelle de M., [K], [M].
Le 18 décembre 2021, M., [K], [M] a mis en demeure la SARL, [X] d’avoir à procéder à l’achèvement des travaux en lieu et place de la SARL, [I].
Le 22 mars 2022, le conseil de M., [K], [M] a mis en demeure la SARL, [X], d’une part, et la SARL, [I], d’autre part, aux fins d’obtenir de la première la réalisation des travaux d’implantation des canalisations outre la réparation de ses préjudices, et de la seconde la sécurisation des fondations de son immeuble, outre la réparation de divers autres préjudices.
Suivant requête enregistrée au greffe le 04 mai 2022, et par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy en date du 19 mai suivant, M., [K], [M] a été autorisé à assigner à jour fixe les sociétés, [X] et, [I].
Par actes d’huissier en date des 09 et 13 juin 2022, M., [K], [M] a fait assigner à l’audience du 26 septembre 2022 la SARL, [X] et la SARL, [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la réalisation des travaux de pose des canalisations et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire, initialement renvoyée à l’audience du 16 janvier 2023, a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, et au visa des articles 1217 et suivants, et 1240 du code civil, M., [K], [M] demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— débouter la SARL, [X] et la SARL, [I] de leurs demandes
— constater que les travaux d’implantation des canalisations ont été effectués de manière certaine à la date du 24 juin 2022, soit plus de deux ans après la signature de l’acte de vente
— déclarer que la SARL, [X] a manqué à son engagement contractuel en effectuant pas à sa charge lesdits travaux à l’issue d’un délai d’un an à compter de la vente du 02 mars 2020
— condamner la SARL, [X] à lui payer la somme de 20.053,70 euros au titre des préjudices subis du fait de son inexécution
— condamner la SARL, [I] à effectuer les travaux de sécurisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamner la SARL, [I] à lui payer la somme de 5.983,70 euros au titre des préjudices subis du fait de ses manquement dommageables
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement la SARL, [X] et la SARL, [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SARL, [X] et la SARL, [I] aux dépens.
M., [K], [M] expose au préalable que l’immeuble acquis le 02 mars 2020 avait vocation à être réhabilité et divisé en deux appartements, dont l’un devait accueillir sa résidence principale, tandis que l’autre était destiné à la location. Il souligne que l’acte de vente prévoyait que la servitude de tréfonds consentie au profit du fonds voisin devait, d’une part, aboutir à l’implantation sur son terrain de canalisations souterraines destinées à l’évacuation des eaux usées du fonds dominant aux frais de son propriétaire, et, d’autre part, lui permettre de se raccorder sur ce réseau au moyen d’un regard installé à cette fin. Il précise que cet acte stipulait en outre qu’en cas de défaut d’implantation dudit réseau dans un délai de 12 mois, le vendeur s’engageait à faire réaliser les travaux à sa charge exclusive. Il soutient que la SARL, [I] n’a débuté les travaux de décaissement et de terrassement qu’au mois de juillet 2021, en procédant à la destruction de l’escalier d’accès au premier étage de son immeuble et à la mise à nue des fondations de ce dernier, et ce sans mettre œuvre de mesure de protection ou de soutènement des terres. Il précise que l’achèvement des travaux d’implantation n’a pu être constaté de manière certaine que le 24 juin 2022, et que le remblaiement des fondations n’a été réalisé qu’en novembre 2022. Il estime que la SARL, [X] d’une part, et la SARL, [I] d’autre part, ont respectivement engagé leur responsabilité contractuelle et délictuelle du fait de ces inexécutions. Pour établir son préjudice, il soutient avoir été contraint de reconstruire l’escalier d’accès à son immeuble, et privé de la possibilité d’emménager et de mettre en location ce dernier à l’issue des travaux initialement programmés au mois de juillet 2021. Il indique avoir été contraint d’assigner les sociétés défenderesses à jour fixe compte tenu de l’urgence, en ignorant que la réalisation des travaux était imminente. Il précise avoir emménagé dans son habitation au mois de septembre 2022 après s’être assuré de la conformité de l’ouvrage, et avoir donné à bail le rez-de-chaussée de l’immeuble le 02 janvier 2023. Il évalue ainsi ses préjudices, d’une part s’agissant des préjudices imputables à la SARL, [X] , aux sommes de 6.400 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement du rez-de-chaussée, 3.753,70 euros au titre du remboursement de l’emprunt, 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de vivre dans son appartement jusqu’à la fin du mois de septembre 2022, et 2.700 euros au titre des frais de déplacement, et, d’autre part s’agissant des préjudices imputables à la SARL, [I], aux sommes de 1.495,81 euros au titre de la reconstruction de l’escalier, 497,89 euros au titre de la reconstruction de la dalle, et 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, et au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et 844 du code de procédure civile, la SARL, [X] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater l’absence de la condition d’urgence prévue pour assigner à jour fixe au jour du dépôt de la requête
— juger qu’il n’y a pas lieu à recourir à la procédure à jour fixe
— renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de se défendre dans des conditions normales et respectueuses des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en application de l’article 844 du code de procédure civile
en tout état de cause,
— constater que la demande de M., [K], [M] tendant à l’exécution des travaux d’implantation des canalisations sous astreinte de 150 euros par jour de retard n’a plus d’objet
— en tant que de besoin, débouter M., [K], [M] de sa demande
— débouter M., [K], [M] de sa demande tendant à obtenir la somme de 19.035 euros au titre des préjudices subis
— prendre acte de ce qu’elle engagera la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente
— condamner M., [K], [M] à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner M., [K], [M] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M., [K], [M] aux entiers dépens.
La SARL, [X] relève au préalable que l’assignation ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par le code de procédure civile, en particulier la date, le lieu de naissance, la profession et la nationalité de M., [K], [M]. Elle soutient par ailleurs que la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre d’une procédure à jour fixe n’était pas remplie dès lors que les travaux litigieux étaient achevés depuis plus d’un mois au jour de l’ordonnance d’autorisation.
Au fond, elle expose que la servitude de tréfonds a été instituée en vue de permettre à la SARL, [I], lotisseur, d’édifier sur les parcelles voisines plusieurs maisons d’habitation, dont le réseau d’assainissement devait traverser la parcelle de M., [K], [M]. Elle souligne que les travaux litigieux ont été, au premier plan, mis à la charge d’une société tierce au contrat qui n’avait pas compétence pour intervenir sur le réseau d’évacuation. Elle soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, et précise que ces derniers ont été intégralement exécutés le 24 avril 2022. Elle estime que M., [K], [M] ne peut prétendre avoir ignoré l’état d’avancement des travaux litigieux dans la mesure où il a lui-même informé son conseil le 22 avril de la pose des réseaux sur sa parcelle. Elle soutient par ailleurs que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies dès lors que seule la communauté de communes avait compétence, après mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres, pour mandater une entreprise habilitée à intervenir sur le réseau. Elle estime que le préjudice invoqué n’était pas prévisible dans la mesure où les délais de délivrance des autorisations administratives, de construction des maisons individuelles, et d’intervention pour la création du réseau d’évacuation ont été impactés par la crise sanitaire. Elle estime qu’en tout état de cause les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SARL, [I] demande au tribunal de :
— déclarer M., [K], [M] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
— débouter M., [K], [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M., [K], [M] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner M., [K], [M] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL, [I] expose qu’aucune condition de délai pour la réalisation des réseaux d’évacuation n’a été stipulée à l’acte de vente la liant à la SARL, [X]. Elle précise que les travaux de construction ont débuté au cours de l’été 2021, et que la pose effective des canalisations a été exécutée en avril 2022. Elle soutient que la démolition d’un escalier de trois marches sur la propriété de M., [K], [M] était requise pour l’implantation d’un tampon collecteur en façade avant de l’immeuble. Elle précise que M., [K], [M] était parfaitement informé, d’une part, de la nécessité de déposer l’escalier litigieux qui se trouvait sur l’assiette de la servitude, et, d’autre part, de ce que sa parcelle serait remise en état à l’issue des travaux d’implantation des canalisations. La SARL, [I] toutefois que ce dernier a entrepris, sans attendre l’issue des travaux, de modifier les accès au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble en édifiant deux escaliers dont l’emplacement ne correspond pas à l’ouvrage retiré. Elle estime qu’il n’est pas démontré que l’accès au premier étage aurait été rendu impossible, et souligne sur ce point que l’acte de vente prévoit expressément que cet étage était desservi par deux accès distincts. Elle relève par ailleurs qu’aucun dommage en lien avec le défaut de sécurisation ou de renforcement des tranchées n’est démontré, et précise n’avoir aucunement procédé à la mise à nue des fondations de l’immeuble. La SARL, [I] soutient que M., [K], [M] a lui-même creusé le terrassement aux fins de créer un accès à la cave de son immeuble et soutenir les escaliers qu’il a édifiés. Elle estime enfin que la procédure a été introduite dans des conditions abusives dans la mesure où les travaux sollicités n’étaient aucunement nécessaires compte tenu de l’avancée de la construction.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, rectifiée le 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation collégiale à l’audience du 28 avril 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Conformément à l’article 54, 3° a) du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles 840 et 844 du code de procédure civile que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, le président s’assure, le jour de l’audience, qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, et qu’il peut, en cas de nécessité, user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la SARL, [X] ne tire, au dispositif de ses conclusions, aucune conséquence quant au vice de forme de l’assignation qu’elle soulève, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen par une motivation spéciale, ni de statuer sur celui-ci par une disposition particulière.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que l’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 septembre 2022, et renvoyée au 16 janvier 2023, a été renvoyée à la mise en état.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de la SARL, [X], devenues sans objet, tendant à voir écarter la mise en œuvre de la procédure à jour fixe et à voir renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur les demandes dirigées contre la SARL, [X]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, l’acte authentique du 2 mars 2020 portant cession des parcelles sises à, [Localité 3], cadastrés section AC n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], par la SARL, [X] au profit de M., [K], [M] , contient, en pages 9 à 11, la mention de la création d’une servitude de passage de canalisation en tréfonds sur la parcelle n,°[Cadastre 1] , fonds servant, au profit des parcelles cadastrées n°, [Cadastre 6] et, [Cadastre 5], fonds dominant, propriété de la SARL, [I] , libellée dans les termes suivants :
«A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tréfonds des canalisations souterraines du fonds dominant.
Par ailleurs, il est ici précisé que la construction de treize (13) lots à usage d’habitation est envisagée par le propriétaire du fonds dominant sur les parcelles cadastrées section AC n,°[Cadastre 3] et, [Cadastre 5], conformément à un permis de construire délivré le 14 février 2020 par la mairie de, [Localité 4] n° PC 054 366 19 T0010.
La création de servitude ayant notamment vocation à assurer le raccordement de l’ensemble des nouvelles constructions vers le réseau collectif existant sur la, [Adresse 5].
[…]
Le droit de passage en tréfonds de grèvea la parcelle cadastrée section AC n°, [Cadastre 1] en totalité.
[…]
Le propriétaire du fonds dominant devra ainsi mettre en place un regard pour que le propriétaire du fonds servant puisse venir se raccorder au réseau mis en place.
Le propriétaire du fonds dominant autorise dès à présent et à titre irrévocable, le propriétaire du fonds servant ses ayants droits et ayant cause, à se raccorder aux installations d’évacuation des eaux usées qu’il aura créées par l’utilisation de ce regard qu’il aura mis en place au plus proche de la limite avec le domaine public et du réseau d’assainissement collectif, identifié sous teinte jaune au plan annexé.
Lorsque les travaux seront réalisés, le propriétaire du fonds dominant devra remettre le terrain en état à l’issue des travaux d’implantation et entretiendra à ses frais exclusifs les canalisations.
Étant ici précisé que toutes les interventions techniques et l’entretien des installations relatives à l’exercice de cette servitude ne pourront être effectués que par les services compétents autorisés en la matière ou par toute société spécialisée et non par le propriétaire du fonds dominant lui-même .
[…]».
Cet acte stipule également, en pages 11 et 12 :
«Il est ici précisé que dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds dominant n’usait (sic) pas de cette servitude de passage en tréfonds et/ou ne réalisait (sic) pas les travaux d’installation des réseaux d’évacuation d’eau usées et pluviales dans un délai de douze (12) mois à compter des présentes, le vendeur s’engage à faire réaliser ces travaux d’implantation des canalisations à sa charge exclusive».
L’analyse de l’acte portant cession initiale des mêmes biens par la SARL, [I] au profit de la SARL, [X] reçu le même jour par Me, [N], [H] permet de constater que la servitude avait été préalablement constituée entre ces dernières dans des termes identiques, à l’exclusion de tout engagement ferme ou stipulation de délai pour la création du réseau d’évacuation des eaux.
S’il n’est pas contestable que la SARL, [X] n’avait pas qualité pour mandater une entreprise aux fins d’intervenir tant sur la propriété d’un tiers que sur la voie publique pour la finalisation du raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées, il se déduit toutefois de la similarité et de la concomitance des actes de cession susvisés que la clause organisant les conséquences de la non mobilisation de la servitude ou du défaut d’implantation du réseau d’évacuation dans un délai de 12 mois a été ajoutée avec le consentement, et sous la seule responsabilité, de la SARL, [X], vendeur professionnel ayant la qualité de marchand de biens immobiliers.
Il en résulte que, nonobstant l’impossibilité pour la SARL, [X] de s’assurer de l’exécution des travaux de raccordement dans le délai stipulé, la clause ainsi insérée au contrat de vente doit, compte tenu de sa qualité de vendeur professionnel de biens immobilier, et conformément à l’article 1602 du code civil, s’interpréter en ce sens que la venderesse a accepté de supporter les conséquence de la non réalisation des travaux litigieux dans le délai convenu.
Il est à ce titre constant que les travaux de raccordement au réseau d’évacuation n’ont pas été exécutés à l’échéance, soit au 2 mars 2021, cette circonstance étant établie à l’analyse des procès-verbaux de constat établis les 05 novembre 2021 et 11 janvier 2022 par Me, [D], [Z], huissier de justice à, [Localité 1] (pièces demandeur n°6 et 7).
La SARL, [X], qui argue de la survenance de la crise sanitaire de 2020, ne produit aucun élément de nature à établir les difficultés qui auraient empêché la réalisation des travaux avant le terme convenu.
Celle-ci s’abstient également de justifier des éventuelles démarches qu’elle aurait pu entreprendre auprès de son cocontractant, auprès des autorités administratives ou encore auprès des sociétés commanditaires et exécutantes de travaux aux fins d’obtenir la prorogation du délai convenu, l’exécution des travaux dans les meilleurs délais, ou encore la communication d’une date prévisible d’achèvement.
Celle-ci sera dès lors tenue de supporter les conséquences dommageables du défaut de raccordement de l’immeuble de M., [K], [M] au réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales à l’issue du délai convenu, et ce jusqu’à la pose du regard ayant permis le raccordement effectif.
Si M., [K], [M] soutient qu’il devait entrer en jouissance et retirer les fruits de cet immeuble à compter du mois de juillet 2021, celui-ci s’abstient toutefois de produire un quelconque élément de nature à justifier de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de son immeuble.
L’analyse des éléments qu’il verse aux débats, en particulier du procès-verbal de constat d’ huissier établi le 11 janvier 2022, des attestations éditées par EDF le 20 janvier 2022, et des attestations d’assurance éditées par la Maaf le 27 janvier 2022 , permet de constater que les deux appartements composant l’immeuble de M., [K], [M] étaient chacun, à ces dates, desservis par des accès privatifs, qu’ils bénéficiaient d’un contrat de fourniture d’électricité, et qu’ils se trouvaient couverts dès le 1er janvier 2022 par une police d’assurance.
Il en résulte que M., [K], [M] peut prétendre à la réparation des dommages subis à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle seul le défaut de raccordement au réseau d’évacuation faisait, de manière certaine, obstacle à l’entrée en jouissance et à la mise en location des biens.
Il ressort ensuite du procès-verbal de constat établi le 24 juin 2022 par Me, [D], [Z], huissier de justice à, [Localité 1] , que les travaux de raccordement en cause étaient, à cette date, achevés de manière certaine.
L’analyse de l’ensemble des éléments versés aux débats ne permet pas d’établir que ceux-ci auraient été achevés à une date antérieure.
Sur ce point, et bien qu’attestant de la progression des travaux d’implantation du réseau, le courriel adressé par M., [K], [M] à son conseil le 22 avril 2022 ne permet aucunement d’établir l’effectivité ou l’imminence de leur achèvement.
S’il ressort par ailleurs de trois photographies produites par la SARL, [I] que des travaux d’excavation et de raccordement auraient étaient en cours de réalisation au 27 avril 2022 (pièce, [I] n°4), ces photographies n’attestent aucunement de l’achèvement des travaux à cette date.
La SARL, [X] sera ainsi tenue de réparer les divers préjudices subis par M., [K], [M] entre le 1er janvier 2022 et la fin du mois de juin 2022.
Les circonstances relatives à l’entrée en jouissance de la résidence principale en septembre 2022 et à la mise en location du second appartement en janvier 2023 sont indifférentes dès lors que l’engagement litigieux était exécuté au plus tard le 24 juin 2022.
M., [K], [M] justifie à ce titre avoir donné à bail le second appartement moyennant un loyer hors charge de 830 euros (pièce demandeur n°27).
Il convient dès lors de considérer que le demandeur a perdu une chance, évaluée à 70%, de mettre en location ledit appartement entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, soit un préjudice arrêtée à la somme de 3 486 euros.
Il convient ensuite d’évaluer le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’user de l’appartement à usage de résidence principale à une somme mensuelle de 500 euros, soit 3000 euros sur six mois.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de retenir un quelconque préjudice au titre du remboursement de l’emprunt ou des frais de déplacement, lesquels ne présentent aucun lien de causalité avec le retard ayant impacté les travaux de raccordement.
En conséquence, la SARL, [X] sera condamnée à payer à M., [K], [M] les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’user de l’appartement du premier étage, et de 3486 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de donner à bail l’appartement du rez-de-chaussée.
Sur les demandes dirigées contre la SARL, [I]
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, et au préalable, il y a lieu de relever que les divers travaux de remblai et de soutènement nécessaires à la stabilisation des sols ont été effectués par la SARL, [I] , ainsi que le reconnaît M., [K], [M] en page 10 de ses conclusions, au plus tard le 9 novembre 2022.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de M., [K], [M], devenue sans objet, tendant à voir condamner la SARL, [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à effectuer des travaux de sécurisation.
Si M., [K], [M] soutient par ailleurs que son immeuble aurait été exposé à un péril suite à la mise à nue de ses fondations, celui-ci n’argue toutefois aucunement de la survenance d’un quelconque dommage en lien avec les travaux de décaissement réalisés sur sa parcelle.
Il est ensuite acquis que l’acte de vente initial des biens immobiliers régularisé entre la SARL, [I] et la SARL, [X] ne comportait ni engagement ferme, ni délai d’exécution pour la création du réseau d’évacuation des eaux.
Il est également acquis à l’analyse de cet acte que la servitude constituée sur la parcelle cadastrée section AC n,°[Cadastre 1] emportait au profit du propriétaire de cette dernière, d’une part, le droit de se raccorder au réseau d’évacuation au moyen d’un regard mis en place à cette fin, et, d’autre part, le droit d’obtenir la remise en état du terrain une fois le raccordement effectué.
L’analyse combinée des procès-verbaux de constat d’huissier produits par les parties et du plan «réseaux et déchets» annexés au permis de construire modificatif déposé par la SARL Alebaran, accompagné de diverses photographies des lieux réalisées avant ou en cours de chantier , permet de constater que la servitude constituée sur le fonds de M., [K], [M] ne pouvait s’exercer qu’en tréfonds d’un escalier desservant la voie publique depuis la parcelle n,°[Cadastre 1].
Il apparaît ainsi que la dépose de l’escalier litigieux était requise, à charge pour le propriétaire du fonds dominant de remettre le terrain en état à l’issue des travaux d’implantation du réseau d’évacuation conformément aux actes régularisés le 02 mars 2020 entre la SARL, [I] et la SARL, [X] d’une part, et entre la SARL, [X] et M., [K], [M] d’autre part.
Il apparaît ensuite que M., [K], [M] a entrepris la reconstruction de l’escalier litigieux sans attendre l’issue des travaux d’implantation du réseau, de sorte qu’aucun manquement de la SARL, [I] à son obligation de remise en état ne peut être caractérisé à ce titre.
Il en résulte qu’aucune faute n’est établie à l’endroit de la SARL, [I] au titre de la destruction d’un escalier situé sur l’assiette de la servitude ou du délai observé pour la remise en état de celui-ci .
Au surplus, il ressort de l’analyse des éléments photographiques du dossier que l’emplacement, la configuration et la taille de l’escalier ont été modifiés par M., [K], [M], de sorte que ce dernier ne peut solliciter la réparation de son préjudice à hauteur des frais exposés pour le remplacement et l’amélioration de son escalier.
En revanche, la SARL, [I] ne conteste pas que Monsieur, [M] a, postérieurement à l’achèvement des travaux de raccordement, procédé à la réfection de la dalle détruite par les travaux de terrassement pour un montant de 497,89 €, selon facture du 21 novembre 2022.
Le manquement contractuel de la SARL, [I] au titre de son obligation de remise en état stipulé à l’acte de vente, constitutif d’une faute délictuelle envers Monsieur, [M], est ainsi établi à ce dernier titre.
La SARL, [I] sera dès lors condamnée à indemniser Monsieur, [M] à hauteur du coût de réfection de la dalle, soit 497,89 €.
Il y a lieu en revanche de débouter Monsieur, [M] de ses demandes tendant à obtenir le remboursement des frais de reconstruction de son escalier ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, lequel est déjà indemnisé par la SARL, [X].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SARL, [X] sera par ailleurs condamnée à payer à M., [K], [M] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre ou au profit de la SARL, [I], de sorte qu’il convient de débouter Monsieur, [M] et la SARL, [I] de leurs demandes respectives réciproques formées à ce titre.
La SARL, [X] et la SARL, [I] seront par ailleurs, chacune, déboutées de leur demande formée au titre du caractère abusif de la procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que M., [K], [M] aurait, par malice, mauvaise foi, intention de nuire ou erreur grossière équipollente au dol, fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M., [K], [M].
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SARL, [X] tendant à voir écarter la mise en œuvre de la procédure à jour fixe et renvoyer l’affaire à la mise en état.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M., [K], [M] tendant à voir condamner la SARL, [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à effectuer des travaux de sécurisation, ladite demande étant devenue sans objet.
CONDAMNE la SARL, [X] à payer à M., [K], [M] les sommes de :
▫ 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
▫ 3.486 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de donner en location une partie de l’immeuble.
DEBOUTE M., [K], [M] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL, [X].
CONDAMNE la SARL, [I] à payer à M., [K], [M] la somme de 497,89 € au titre des frais de réfection de la dalle.
DEBOUTE M., [K], [M] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL, [I] .
CONDAMNE la SARL, [X] à payer à M., [K], [M] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL, [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL, [X] de sa demande formée au titre du caractère abusif de la procédure .
DEBOUTE la SARL, [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL, [I] de sa demande formée au titre du caractère abusif de la procédure.
DEBOUTE M., [K], [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée contre la SARL, [I].
CONDAMNE la SARL, [X] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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