Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, sous l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
né le 05 Décembre 1985 à OUED SLY (ALGERIE), demeurant chez Madame [N] [E], 9 Rue Charles Berthier – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2021 Monsieur [M] [E] a signé l’ouverture d’un compte courant individuel n°100961802300090671301 dans les livres de l’agence SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE.
Selon offre préalable n°1009611802300090671306 acceptée le 18 juin 2021, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 25 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Enfin, selon offre préalable n°1009611802300090671307 acceptée le 1er août 2023, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 72 mensualités de 688.64 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5.95%.
Plusieurs échéances de ces prêts n’ayant pas été honorées et le compte étant demeuré débiteur, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [M] [E] par courrier recommandé du 4 novembre 2024 de lui régler la somme de 3595.42 euros au titre des sommes échues au titredes deux prêts et 11 521.62 euros au titre du solde débiteur du compte. Puis par courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité le règlement de la somme de 61 926.97 euros au titre des prêts et du solde débiteur du compte.
Par acte de Commissaire de Justice du 11 février 2025, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble à l’audience du 19 mai 2025 afin de voir:
— S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [E] d’avoir à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, agence Boulevard Edouard Rey, les sommes de :
-12.070,26 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel, répertorié n°00090671301, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
-11.257,63 € au titre de l’utilisation utilisation n°4 du crédit renouvelable et utilisable par fractions, répertorié sous le n°00090671306, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,
-39.143,47 € au titre du crédit personnel, répertorié sous le n°00090671307, selon décompte provisoirement arrêté au 22 janvier 2025,outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte, Jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 22 janvier de chaque année.
— S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [E] d’avoir à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, agence Boulevard Edouard Rey, une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [M] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB – BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droits, en application de l’article 699 du CPC.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens pouvant être soulevés d’office.
A cette audience, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [M] [E] assignée par exploit de Commissaire de Justice du 11 février 2025 délivré à étude n’était ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [M] [E] assignée par exploit de Commissaire de Justice du 11 février 2025 délivré à étude n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que :
— S’agissant du solde du compte, il était encore créditeur n janvier 2024 ;
— S’agissant du prêt n°00090671306 le premier impayé date du 5 août 2024;
— S’agissant du prêt n°0009067130 le premier impayé date du 5 août 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 11 février 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n°00090671301
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 11° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., L 312-92 al. 2) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., L 341-9) ; que s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 313-2) et la durée de la période (C. consom., art. R 314-3), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consom., art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, le créancier ne produit les relevés du compte que jusqu’au 3 janvier 2024, date à laquelle le compte était encore créditeur ce qui ne permet pas d’établir sa créance.
Également la banque ne produit pas le relevé des frais de l’année 2024.
Il convient de réouvrir les débats sur ces deux points.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°00090671306
Sur le principal et les intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur :
— le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés,
— jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
— le prêteur peut demander une indemnité de résiliation.
En l’espèce, en application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment :
o de l’offre de prêt,
o de l’historique de compte,
o du tableau d’amortissement.
La créance de la CIC LYONNAISE DE BANQUE sera arrêtée à la somme de 10 383,38 € ainsi calculée :
— capital restant dû : 8 064.93 €
— mensualités échues impayées : 2 318.45 €
TOTAL: 10 383,38 €
Monsieur [M] [E], en sa qualité d’emprunteur, sera donc condamné à payer à la société la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 383,38 € avec intérêts au taux de 2.859 % à compter du présent jugement.
Sur la demande de clause pénale
L’indemnité de 8% du capital restant dû, d’un montant de 817.24 euros, constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il sera ordonné la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, celle-ci étant manifestement excessive, en ce qu’elle vient s’ajouter à un taux d’intérêt contractuel élevé au regard des taux couramment pratiqués à la période de souscription du crédit, et à l’aune de la situation respective des parties compte tenu notamment du niveau d’endettement conséquent du débiteur vis-à-vis de la société demanderesse en l’espèce.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°00090671307
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).
Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d’évaluation de la solvabilité prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € – article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche – article D. 312-8 du même code).
Le non-respect des obligations fixées à l’article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts est également encourue, selon l’article L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le prêteur accorde un crédit sans remettre ou faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives. En outre la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces en question.
En l’espèce, les pièces justificatives exigées par l’article D. 312-8 du code de la consommation ne figurent pas au dossier du prêteur, alors que le crédit accordé excède 3.000 €.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, pour le prêt n°00090671307 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [M] [E] (40 000€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (7 475,07€), comme cela résulte du décompte produit par la CIC LYONNAISE DE BANQUE qui n’est pas contesté, soit la somme de 32524,93 euros.
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer la somme de 32 524,93 euros au titre du prêt n°00090671307 à la CIC LYONNAISE DE BANQUE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mixte avant-dire droit, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action diligentée par la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 10 383,38 euros avec intérêts au taux de 2.859 % à compter du présent jugement au titre du crédit renouvelable n°00090671306 ainsi que la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ;
— 32 524,93 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement au titre du prêt personnel n°00090671307
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2025, à 9 heures, en salle 12, la présente décision valant convocation des parties;
INVITE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à produire les relevés du compte n°00090671301 à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’au 11 février 2025 date de l’assignation ainsi que le relevé des frais de l’année 2024 et pour le début de l’année 2025;
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Bande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Famille ·
- Refus ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Bénéfice
- Saisie-attribution ·
- Camping ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Solde ·
- Procès-verbal ·
- Dette ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.