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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/885
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00828
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEW
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [J] [O], née [U] le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B105, et par Maître Ruth CHOUNI, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, Etablissement de crédit, Société de courtage d’assurance, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 6 octobre 2022, Madame [J] [O] née [U] et Monsieur [H] [O] ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie de montants de 30.500 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE :
— contrat PREDISSIME 9 SERIE 2 numéro 861 96024276179 souscrit par Monsieur [H] [O]
— contrat PREDISSIME 9 SERIE 2 numéro 861 96024276101 souscrit par Monsieur [J] [O].
Ils ont entendu saisir le tribunal judiciaire d’une action en annulation des deux contrats d’assurance-vie.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 avril 2024, Madame [J] [O] et Monsieur [H] [O] ont constitué avocat et assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, les époux [O] demandent au tribunal au visa notamment des articles 1128 ,1129 , 1130, 1352-6 et 1352-7 du code civil, de :
— Prononcer l’annulation du contrat en date du 27 septembre 2022 signé entre la Société CAISSE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE , Madame [J] [O] et Monsieur [H] [O] ;
— Ordonner la restitution des sommes prélevées sur le compte de Madame [J] [O] et Monsieur [H] [O] depuis le 27 septembre 2023 outre les intérêts à taux légal ;
— Condamner la Société CAISSE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [H] [O] la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la Société CAISSE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [H] [O] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes d’annulations des contrats d’assurance vie, les époux [O] considèrent, au visa des articles 1104, 1128, 1129, 1130 et 1137 du code civil qu’ils ont subi un vice du consentement. Ils font valoir qu’ils étaient âgés de 92 et 95 ans lors de la signature de l’acte litigieux, que Madame [J] [O] ne maîtrise pas la langue française, et que Monsieur [H] [O] a signé le contrat en lieu et place de son épouse illettrée. Par ailleurs, les époux [O] expliquent qu’ils ne suivent pas le marché boursier car ils ne possèdent pas de téléphone portable ou d’ordinateur et n’ont pas internet.
Les époux [O] considèrent que la démarche de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de se rendre à leur domicile sans requérir l’avis voire la présence de leurs petits-enfants est constitutif de manœuvres frauduleuses. En effet, les époux [O] expliquent que la banque avait déjà pu rencontrer leurs petits-enfants dans le cadre de précédents rendez-vous. Les époux [O] ajoutent que le contrat d’assurance-vie ne faisant pas état de bénéficiaires, l’opération n’avait pas le moindre intérêt pour eux. De plus, ils prétendent que le placement présente un risque de perte en capital. En outre, les époux [O] expliquent que leur projet était de quitter la région pour rejoindre leurs petits-enfants en [Localité 6]-Atlantique, ce pourquoi ils n’avaient aucun intérêt à bloquer leurs économies. Or, la durée des contrats étant supérieure à 8 ans, elle les engage respectivement jusqu’à l’âge de 103 et 100 ans.
Au soutien de leurs demandes de restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal, les époux [O] font valoir, au visa des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, que sollicitant l’anéantissement rétroactif du contrat, ils demandent que la restitution des sommes prélevées s’accompagne de leur majoration par des intérêts au taux légal.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— JUGER que le consentement des Consorts [H] [O] et Madame [J] [O] [P] pour la souscription des contrats d’assurances vie auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole n’est en aucun cas vicié ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] solidairement à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] solidairement aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient qu’aucune demande de résiliation des contrats ne lui a été adressée préalablement à l’introduction de la demande en justice, ce qui a empêché la conclusion d’un accord amiable. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE considère que les époux [O] n’identifient pas le véritable fondement juridique de leur demande. Ainsi, la CAISSE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE explique qu’ils ne peuvent pas à l’occasion d’une demande en justice effectuée à leur initiative invoquer leur propre insanité d’esprit.
C’est pourquoi la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE considère que la démarche judiciaire est effectuée uniquement à l’initiative des petits-fils, héritiers des époux [O] et rappelle qu’ils constituent des tiers et que leur qualité d’héritiers ne leur donne pas le droit de formuler de démarche juridique pour leurs grands-parents. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE expose que le fait de faire souscrire un contrat à des particuliers sans en avertir des tiers ne saurait constituer une quelconque manœuvre frauduleuse. Au contraire, elle affirme que cela aurait pu constituer une violation du secret bancaire.
En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE rappelle que les époux [O] ne sont placés sous aucune mesure de protection et sont donc libres de tout acte de disposition. Ensuite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE expose que, bien que de nationalité portugaise, les époux [O] vivent en France depuis de nombreuses années et n’apportent pas la preuve des difficultés alléguées dans la maîtrise de la langue française.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE affirme que l’assurance-vie n’est pas un placement risqué nécessitant de suivre le marché boursier. Ainsi, elle fait état de ce que le contrat PREDISSIM 9 série 2 est un contrat accessible et modulable en fonction des besoins et projets client. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ajoute que les sommes ont été versées sur un fonds euro 100 % sécurisé. Par ailleurs, les versements effectués à partir de 70 ans sont exonérés de droits de succession jusqu’à 30.500 euros. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE note que chacun des contrats enregistre une plus-value. De plus, selon la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE , l’argent n’est pas bloqué et les parties peuvent effectuer des rachats partiels à tout moment.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir qu’une clause bénéficiaire a bien été cochée et désigne comme bénéficiaires « les enfants de l’adhérent-assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent assuré ».
En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE se fonde sur l’article L132-11 du code des assurances pour considérer qu’en cas de conclusion d’un contrat d’assurance-vie sans désignation de bénéficiaire, le capital entre dans la succession du contractant.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE explique que la première jurisprudence produite par les époux [O] concerne un contrat d’assurance et non un placement bancaire tandis que la seconde n’est pas référencée. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE affirme en outre que les époux [O] ne produisent aucune autre pièce justificative aux débats
Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts des époux [O], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE affirme que cette demande n’est ni fondée ni argumentée.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES CONTRATS
Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. Par ailleurs, il ressort de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, si les époux [O] demandent dans leurs conclusions l’annulation du contrat du 27 septembre 2022, cette date correspond en réalité à la signature de la synthèse des échanges. Au vu des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE , les deux contrats sont en fait datés du 6 octobre 2022. Il convient donc de considérer que la demande d’annulation des époux [O] est formulée à l’égard des deux contrats du 6 octobre 2022.
En l’espèce, les époux [O] expliquent avoir subi un vice du consentement en raison de leur absence de maîtrise de la langue française qui les aurait empêchés d’apprécier l’étendue et les conséquences de leur engagement contractuel. Toutefois, les époux [O] n’apportent aucune preuve au soutien de cet argument. De plus, les époux [O] ne produisent aucune pièce aux débats afin de démontrer l’illettrisme de Madame [J] [O]. Les époux [O] prétendent que Monsieur [H] [O] aurait signé le contrat d’assurance-vie en lieu et place de Madame [J] [Z] [V] mais n’en justifient nullement. De plus, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les époux [O] ne sauraient tirer argument d’une faute qui leur serait imputable afin d’échapper à l’exécution de leurs obligations.
En outre, l’étude des contrats d’assurance-vie démontre qu’ils ne sont pas dé-corrélés de la situation des époux [O]. Chacun des membres du couple est présenté comme un investisseur débutant n’ayant pas de connaissance spécifique en matière financière. Contrairement aux déclarations des époux [O], les contrats portent sur des opérations en euros avec une garantie intégrale du capital. De plus, la partie portant sur les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie a bien été cochée dans chacun des contrats. Aux termes de la clause cochée, les contrats ont vocation à bénéficier aux enfants des adhérents assurés ou à défaut à leurs héritiers. En l’espèce les sommes ont donc vocation à être allouées aux petits-enfants des époux [O]. Par conséquent, les époux [O] ne peuvent prétendre que le contrat n’avait pas d’intérêt pour eux.
Les époux [O] font également valoir que les contrats sont conclus pour une durée de 8 ans qui apparaît relativement longue compte tenu de leur âge. Toutefois, cette éventuelle inadéquation des contrats à leurs besoins immédiats ne démontre pas à elle seule l’existence d’un dol. De plus, si les époux [O] étaient déjà âgés à la date de signature du contrat, aucun des deux ne faisait l’objet d’une quelconque mesure de protection. Les époux [O] étaient donc en capacité de contracter et le fait pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de ne pas avoir pris attache avec leurs petits-enfants pour évoquer les opérations envisagées ne peut être considéré comme une manœuvre frauduleuse visant à vicier leur consentement. Ainsi, les époux [O] échouent à apporter la preuve de manœuvres, mensonges ou dissimulations d’informations au sens du dol, et plus généralement à démontrer l’existence d’un quelconque vice du consentement.
En conclusion, il convient de rejeter la demande d’annulation des contrats d’assurance-vie du 6 octobre 2022. Par conséquent il convient également de rejeter la demande de restitution des sommes prélevées sur leurs comptes formulée par les époux [O].
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [O] étant déboutés de leur demande d’annulation des contrats d’assurance-vie, il n’y a pas lieu d’accueillir leur demande de dommages et intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les époux [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter les époux [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 2 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] née [U] de leur demande d’annulation du contrat PREDISSIME 9 SERIE 2 numéro 861 96024276179 et du contrat PREDISSIME 9 SERIE 2 numéro 861 96024276101 souscrits le 6 octobre 2022 auprès du CREDIT AGRICOLE ;
DÉBOUTE les époux [O] de leur demande de restitution des sommes prélevées;
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] née [U] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] née [U] aux dépens ainsi qu’à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [J] [O] née [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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