Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 30 juin 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 2]
[Localité 6]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01881 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2DT
AFFAIRE : [E] [D], [G] [T] C/ [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me MALLARD, avocat au barreau des salbles d’ollone
DEFENDERESSE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 30 juillet 2014 par Maître [S] [C], notaire à [Localité 10], Monsieur [E] [T] a reconnu devoir à Madame [J] [U], son épouse, la somme de 42 074,50 €, provenant du produit de la vente de la maison située [Adresse 5] à [Localité 16] revenant à Madame [T] qui lui a été prêté ainsi qu’il ressort de la comptabilité du notaire.
Monsieur [E] [T] s’est engagé à rembourser cette somme au plus tôt dès la vente du [Adresse 12] à [Localité 8] ( Vendée), et à défaut de vente du camping à la date du 1er janvier 2021, en trois annuités comprenant chacune capital,et intérêts au taux de 2,79 % payables au plus tard le 31 décembre 2021, 2022 et 2023. A défaut de paiement à l’échéance convenue, la somme sera productive d’intérêts de plein droit et sans mise en demeure ni formalités à compter de l’échéance, au taux légal en vigueur majoré de 3 points.
Le 31 octobre 2024, Madame [J] [T], née [U], a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] [T] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan Agence d’Avrillé, pour avoir paiement de la somme de 48 074,17 € en principal, frais et intérêts en vertu del’acte notarié revêtu de la formule exécutoire au rapport de Maître [D] [C], Notaire membre de la SCP “ [S] [C], [E] [R], Valérie Huvelin-Rousseau et Jérôme Petit, Notaires Associés “ en date du 30 juillet 2014, précédemment signifié et définitif.
Le tiers saisi a déclaré un total saisissable d’un montant de 8 608,17 €.
Cette saisie a été dénoncée le 7 novembre 2024 à Monsieur [E] [T].
Par assignation en date du 5 décembre 2024, Monsieur [E] [T] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Il demande au juge de l’exécution, vu les articles L211-1 et suivants, R211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution , de:
— à titre principal;
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en l’absence de date
— à titre subsidiaire;
— dire qu’il est recevable et bien fondé en sa contestation
— dire que la mesure d’exécution pratiquée à son encontre est infondée
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée à la demande de Madame [J] [T], née [U], le 9 novembre 2024 entre le mains de la banque Crédit Mutuel Océan sur son compte
— à titre encore plus subsidiaire;
— si la mesure d’exécution était reconnue fondée, lui accorder des délais de paiement pour le règlement du solde de la créance en 23 échéances mensuelles d’un montant chacune de 500 € par mois, outre le règlement du solde lors de la dernière échéance
— condamner Madame [J] [T], née [U], à lui verser une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [J] [T], née [U], aux entiers dépens.
Monsieur [E] [T] soulève la nullité du procès-verbal de saisie-attribution aux motifs suivants:
— absence de date portée sur le procès-verbal, en violation des dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile, le procès-verbal de remise de l’acte par voie électronique ne permettant pas de régulariser ce défaut ; cette irrégularité lui fait nécessairement grief puisqu’une somme d’argent a été saisie sur ses comptes
— absence de transmission du titre exécutoire aux termes de l’acte de saisie ce qui ne permet pas de procéder aux vérifications utiles et cause grief
— prescription du titre fondant la mesure d’exécution forcée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que sa situation financière et personnelle justifie que lui soient accordés des délais de paiement.
Madame [J] [T], née [U], demande au juge de l’exécution, vu les articles R 211-11 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de:
— à défaut de production des significations et dénonciations imposées par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, déclarer la contestation de Monsieur [E] [T] nulle et non avenue
— débouter Monsieur [E] [T] de ses demandes, y compris sa demande de délais de paiement
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 42 075,50 € en principal avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 30 juillet 2014 et jusqu’à complet paiement
— valider purement et simplement la saise-attribution en date du 31 octobre et ordonner que les fonds saisis ( 8 608,13 €) lui soient versés
— pour le solde, autoriser Monsieur [E] [T] à se libérer du solde de sa dette directement entre les mains de Madame [J] [U] par versement mensuel de 500 € à compter du jugement et pour une durée de 12 mois, avec règlement du solde et des intérêts le 13ème mois
— ordonner qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette sera prononcée, y compris en cas de vente du camping dans ce même délai de 12 mois
— condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] [T] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution.
Madame [J] [U] indique qu’elle n’a pas été réglée de sa créance et qu’elle était donc en droit de recourir à une mesure d’exécution forcée.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie attribution est régulier et n’encourt aucune nullité; les modalités de remise de l’acte dématérialisé font partie intégrante de l’acte et mentionnent une signification du procès-verbal par voie électronique le 31 octobre 2024; elle ajoute qu’aucune disposition du Code de procédure civile n’imposent de signifier, avec l’acte de saisie, le titre exécutoire fondant les poursuites.
Madame [J] [U] observe que l’exécution du titre n’est pas prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Elle s’oppose aux délais de paiement sur l’ensemble de la dette et sollicite la validation de la saisie attributon du 31 octobre 2024. Compte tenu de la nature de leur relation, elle accepte des délais sur 12 mois.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 31 octobre 2024 par voie électronique a été dénoncée à Monsieur [E] [T] le 7 novembre 2024. La contestation a été formée par acte en date du 5 décembre 2024 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2024.
La contestation de Monsieur [E] [T] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Il n’est aucunement exigé que le titre exécutoire soit joint au procès-verbal de saisie-attribution de sorte que la nullité de l’acte d’exécution forcée n’est pas encourue de ce chef.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne qu’il a été signifié le 31 octobre 2024 par voie électronique au tiers saisi, lequel a procédé à sa déclaration le même jour. La demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée.
En vertu de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires permettant une exécution forcée les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, suivant l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 30 juillet 2014 Monsieur [E] [T] a reconnu devoir à Madame [J] [U], son épouse, la somme de 42 074,50 € et s’est engagé à rembourser cette somme au plus tôt dès la vente du [Adresse 11] [Adresse 15] à [Localité 8] ( Vendée), et à défaut de vente du camping à la date du 1er janvier 2021, en trois annuités comprenant chacune
capital,et intérêts au taux de 2,79 % payables au plus tard le 31 décembre 2021, 2022 et 2023.
L’action en paiement de Madame [J] [U] n’est donc pas prescrite.
Monsieur [E] [T] ne justifie d’aucun règlement.
Il convient donc de valider la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 sur ses comptes ouverts au Crédit Mutuel Océan et d’ordonner que les fonds saisis soient versés à Madame [J] [U].
Sur la demande en paiement.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’Exécution de prononcer des condamnations autres que dans les cas prévus par la loi. Par conséquent, Madame [J] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme en principal de 42 075,50 € avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 30 juillet 2014 et jusqu’à complet paiement
Sur la demande de délais de paiement pour le solde de la dette.
Madame [J] [U] ne s’oppose pas à des délais de paiement à hauteur de 500 € mensuels, sur 12 mois uniquement, avec un solde à la 13ème mensualité et à compter du jugement,Monsieur [E] [T] ayant indiqué mettre en vente le camping fin 2025 pour récupérer des liquidités.
Monsieur [E] [T] sollicite des délais sur 24 mois.
Monsieur [E] [T] ne justifie d’aucune démarche depuis 2014 pour parvenir à la vente du [Adresse 12] à [Localité 8] appartenant aux sociétés [Adresse 13] pour le fonds et [Adresse 14] pour les murs; malgré les dispositions de la reconnaissance de dette du 30 juillet 2014, il n’a effectué aucun règlement depuis le 31 décembre 2021.
Il n’a fait preuve d’aucune volonté de rembourser sa dette auprès de Madame [J] [U].
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais pendant 24 mois et il lui sera consenti des délais selon les modalités proposées par Madame [J] [U].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité de laisser Madame [J] [U] supporter les frais compris dans les dépens qu’elle a exposés; il lui sera alloué la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [T], partie perdante, sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens.
Monsieur [E] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [E] [T].
VALIDE la saisie attribution diligentée le 31 octobre 2024 à la requête de Madame [J] [U] sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [T] ouverts dans les livres du CREDIT MUTUEL à concurrence de la somme de 48 074,17 € en principal, frais et intérêts.
ORDONNE la remise des fonds saisis à Madame [J] [U].
Autorise Monsieur [E] [T] à se libérer du solde de sa dette directement entre les mains de Madame [J] [U] par versement mensuel de 500 € à compter du jugement et pour une durée de 12 mois, avec règlement du solde et des intérêts le 13ème mois
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la dette sera prononcée, y compris en cas de vente du camping dans ce même délai de 12 mois.
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de condamnation de la somme de 42 075,50 € en principal.
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Madame [J] [U] la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Assainissement
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Bande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Famille ·
- Refus ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.