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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 déc. 2024, n° 23/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUTOPUZZ, Établissement secondaire sis |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03089 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH22
[E] [D] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. AUTOPUZZ, [J] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D] [F]
née le 07 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludivine MIQUEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
SAS AUTOPUZZ
RCS de [Localité 10] n° 802 267 609 00054
Établissement secondaire sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1] [Adresse 12] [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2022, Madame [E] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque BLUE CAR immatriculé [Immatriculation 11] auprès de Monsieur [J] [X].
Au cours du mois d’octobre 2022, elle a confié son véhicule à la suite d’une panne pour réparation à la SAS AUTOPUZZ.
Subissant une nouvelle panne au mois de février 2023, Madame [F] a provoqué l’organisation d’une mesure d’expertise amiable contradictoire par le biais de son assurance protection juridique, le 24 mai 2023.
Madame [F] a vainement tenté de résoudre le litige à l’amiable par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023 rédigée par son assureur protection juridique.
C’est dans ces circonstances que par acte du 11 septembre 2023, Madame [E] [F] a fait assigner la SAS AUTOPUZZ devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation afin de voir condamner la société AUTOPUZZ à prendre en charge le remplacement du pack batterie et les frais en découlant ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
-674 euros au titre de l’achat du vélo à assistance électrique;
-2400 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule;
-516,76 euros en remboursement des réparations non nécessaires réalisées le 24 octobre 2022, outre une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et débattue lors de l’audience du 20 novembre 2023.
A l’audience, Madame [F], représentée par un avocat, a maintenu les termes de son assignation.
La SAS AUTOPUZZ, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que soit mis en cause le vendeur du véhicule objet du litige.
Par acte délivré le 22 février 2024, Madame [F] a ainsi fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [X] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de jonction et de condamnation à lui restituer la somme de 2000 euros correspondant à une partie du prix de vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue lors de l’audience du 28 octobre 2024.
A l’audience, Madame [F], reprenant oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, demande à la juridiction:
— de déclarer la juridiction matériellement compétente;
— de condamner la société AUTOPUZZ, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité, subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés, à prendre en charge le remplacement du pack batterie et les frais en découlant ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
-674 euros au titre de l’achat du vélo à assistance électrique;
-2000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule;
-4800 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule;
-551,04 euros au titre de l’assurance automobile;
-516,76 euros en remboursement des réparations non nécessaires réalisées le 24 octobre 2022;
— de condamner Monsieur [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés à lui restituer la somme de 2000 euros au titre du prix de vente;
— de condamner solidairement la société AUTOPUZZ et Monsieur [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’ à régler les dépens de l’instance.
La SAS AUTOPUZZ, reprenant oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, demande à la juridiction:
— de statuer ce que de droit sur la compétence d’attribution de la juridiction de proximité;
— de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [X], bien que régulièrement assigné puis avisé des dates de renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence d’attribution du pôle de protection et de proximité
L’article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article R212-19-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit ainsi que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8.
En vertu des articles L. 212-8 alinéa 1er et D. 212-19-1 COJ, renvoyant aux tableaux IV-II et IV-III annexés, les chambres de proximité sont compétentes pour connaître notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la prise en charge du remplacement du pack batterie et des frais en découlant ainsi que le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
-674 euros au titre de l’achat du vélo à assistance électrique;
-2000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule (sollicités également à l’encontre de Monsieur [X]);
-4800 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule;
-551,04 euros au titre de l’assurance automobile;
-516,76 euros en remboursement des réparations non nécessaires réalisées le 24 octobre 2022; l
Les demandes formées par Madame [F] ne sont pas indéterminées, s’agissant notamment de celle relative au changement du pack batterie qui peut être chiffrée grâce aux éléments et pièces communiquées par la demanderesse.
Le pôle de protection et de proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux peut donc connaître de l’action intentée par Madame [F] jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
Pour déterminer le montant de la demande, il convient de se placer au jour de l’audience et de faire application des règles édictées aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Ainsi, en application de l’article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile ,lorsque des prétentions sont fondées sur des mêmes faits ou des faits connexes, il y a lieu d’apprécier la valeur totale des prétentions, soit en l’espèce: 674 euros+ 2000 euros+551,04 euros+ 516,76 euros+ 2453,20 euros(coût de remplacement du pack batterie selon devis produit aux débats du 7 mars 2023)+4800 euros pour le préjudice de jouissance dont le montant est à parfaire au jour de la décision à intervenir ainsi que le sollicite la demanderesse(cf page 13 des écritures de Madame [F]), portant ainsi ce montant à 8800 euros au jour du jugement.
Ainsi, les prétentions formées par Madame [F], fondées sur le même fait, portent la valeur totale de la demande à une somme supérieure à 10 000 euros, de sorte que le pôle de protection et de proximité n’est pas compétent matériellement pour en connaître.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux auquel le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe, à défaut d’appel dans le délai légal, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [E] [F] à l’encontre de la SAS AUTOPUZZ et de Monsieur [J] [X];
Déclare le Tribunal judiciaire de Bordeaux matériellement compétent pour connaître des demandes de Madame [E] [F] ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Bordeaux;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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