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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. 3 ETOILES c/ S.A.S. ABAULT IE, S.A.S. KEATCHEN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02626 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEZX
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3 ETOILES, RCS [Localité 1] 942 952 417, prise en les personnes de ses cogérants, M. [C] [Z] et M. [I] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mohssine ADDICHANE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
DÉFENDEURS
S.A.S. ABAULT IE, RCS [Localité 1] 440 346 518,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
S.A.S. KEATCHEN, RCS [Localité 2] 381 948 975, prise en la personne de son Président, M. [X] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319
Me Stéphane MARTINS, SIREN [Localité 2] 818 935 017, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Matthis TARDIEU de la SELARL MT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 482
EXPOSE DU LITIGE
La société Keatchen a souhaité céder un droit au bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle a confié cette cession à la société Abault IE, selon mandat non exclusif du 22 décembre 2023.
M. [Z] [C] a régularisé une offre d’achat le 19 décembre 2024 au prix de 85 000 euros nets vendeur.
Le 2 janvier 2025, M. [Z] [C], M. [W] [I] et M. [E] [R] signaient électroniquement un compromis de cession rédigé par Me [P] [Y].
Postérieurement, M. [Z] [C], et M. [W] [I] créaient la société 3 étoiles.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société 3 étoiles assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Abault IE, la société Keatchen et Me [P] [Y], aux fins d’obtenir :
— la nullité de l’offre d’achat du 19 décembre 2024 et du compromis de cession du 2 janvier 2025, à titre principal pour absence de consentement, à titre subsidiaire pour violation de l’obligation d’information précontractuelle outre la réticence dolosive,
— la libération des fonds séquestrés sur le compte Carpa de Me [P] [Y],
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 7 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Keatchen a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de :
— renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Montpellier,
— condamner la société 3 étoiles à lui verser la somme de 4 250 euros à titre de provision,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société Abault IE demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître du litige,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier,
— condamner la société 3 étoiles à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, Me [P] [Y] demande au juge de la mise en état de :
in limine litis,
— faire droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par les autres défendeurs,
— ordonner une disjonction de l’instance entre, d’une part, les demandes tendant à la nullité du compromis du 2 janvier 2025 et à la condamnation des sociétés Abault IE et Keatchen qui devront être tranchées par le tribunal de commerce de Montpellier, et d’autre part, les demandes dirigées contre lui qui devront être tranchées par le tribunal judiciaire de Toulouse,
à titre principal,
— juger que les demandes dirigées contre lui sont irrecevables,
à titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la question de la validité ou de la nullité du compromis signé le 2 janvier 2025,
en tout état de cause,
— débouter la société 3 étoiles de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société 3 étoiles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société 3 étoiles demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Abault IE, la société Keatchen et Me [P] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, exception d’incompétence, fin de non-recevoir, demandes de sursis à statuer et de provision,
— ordonner à la société Abault IE et la société Keatchen de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la liste des mandats de cession intervenus entre elles depuis les cinq dernières années en Haute-Garonne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois,
— ordonner à la société Abault IE de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la liste des actes de cession et/ou projets de cession du droit au bail commercial portant sur le local situé [Adresse 5] à [Localité 1], intervenus au profit de tous tiers avant, lors ou depuis la cession litigieuse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois,
— ordonner aux défendeurs de conclure au fond,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse :
La société Abault IE, la société Keatchen et Me [P] [Y] soulèvent, in limine litis, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : / 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants (…) ».
En application de l’article L. 121-1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Par ailleurs, il résulte des R. 211-3-26 et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans la matière des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail et que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
En l’espèce, M. [Z] [C], M. [W] [I] et M. [E] [R] qui exploitent un restaurant à [Localité 1] et ont créé la SARL 3 étoiles, la SAS Abault IE, qui exerce l’activité d’agent immobilier, et la SAS Keatchen, qui exerce l’activité de location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, sont commerçants.
Or, le litige dont la société 3 étoiles a saisi le tribunal judiciaire ne porte pas sur un bail commercial, mais sur la cession d’un droit au bail conclue entre la société Keatchen, d’une part, et M. [Z] [C], M. [W] [I] et M. [E] [R], d’autre part, qui constitue un engagement entre commerçants.
D’ailleurs, l’action de la société 3 étoiles n’est pas fondée sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce relatifs aux baux commerciaux, mais sur les articles 1112 et suivants du code civil relatifs à la conclusion et la validité des contrats.
Dès lors, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, ce litige relève de la compétence des tribunaux de commerce, y compris en ce qui concerne les demandes dirigées contre Me [P] [Y], dont la société 3 étoiles demande à titre principal la condamnation in solidum avec la société Abault IE et la société Keatchen à lui verser des sommes sur le fondement de la nullité de l’engagement conclu entre commerçants que constitue la cession du droit au bail en date du 2 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l’entier litige.
Sur la juridiction de renvoi :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’affaire relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, il y a lieu de désigner celle-ci.
Il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce le compromis de cession de droit au bail conclu le 2 janvier 2023 entre la société Keatchen, d’une part, et M. [Z] [C], M. [W] [I] et M. [E] [R], d’autre part, tous commerçants, comporte la clause suivante, stipulée de façon très apparente à son article 16 intitulé droit applicable et juridiction compétente : « La présente Cession est régie par le Droit français. / Tous litiges nés de la validité, l’interprétation, l’exécution ou la terminaison des présentes ou se rattachant à celles-ci devront être réglés amiablement dans toute la mesure du possible. Les Parties s’obligent, en conséquence, à se concerter en vue de concilier leurs intérêts. / En cas de désaccord persistant, UN (1) mois après la survenance du différend (ce délai étant supprimé en cas d’urgence ou de motifs légitimes), le Tribunal de commerce de MONTPELLIER aura seul compétence pour connaître du litige concerné ».
Dès lors, il y a lieu de désigner le tribunal de commerce de Montpellier comme étant la juridiction compétente pour connaître de l’entier litige.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis au tribunal de commerce de Montpellier par le greffe, avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai.
L’instance n’étant pas terminée, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent,
DÉSIGNE le tribunal de commerce de Montpellier comme étant la juridiction compétente pour connaître de l’entier litige,
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis au tribunal de commerce de Montpellier par le greffe, avec une copie de la présente décision à défaut d’appel dans le délai,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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