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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EN
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
Représentée par madame [D] [V],agent audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO , Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Nokia DUONG , Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 5 décembre 2024, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [W] [H] qu’elle ne percevra pas d’indemnisation pour les périodes d’arrêt maladie du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 faute de transmission des arrêts dans le délai imparti.
Madame [W] [H] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable ([11]) en contestation de cette décision.
Par un courrier en date du 18 février 2025, la Caisse a notifié à Madame [W] [H] la décision de la [11] en date du 14 février 2025 confirmant la décision de la Caisse.
Par requête arrivée au greffe le 14 mars 2025, Madame [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [W] [H] comparante à l’audience, demande au tribunal un réexamen de son dossier afin qu’elle puisse bénéficier d’une indemnisation pour les périodes où elle était en arrêt maladie à savoir du 10 septembre 2024 au 21 septembre 2024. Elle soutient en substance, qu’elle a déposé ses arrêts maladies dans la boite aux lettres de la [4] [Localité 8] à la demande du personnel de la Caisse.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui soutient ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [H] [W] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter,
Elle soutient en substance qu’elle n’a reçu les avis d’arrêt de travail de Madame [W] [H] que le 3 décembre 2024, soit au-delà du délai de deux jours courant à compter de la date d’interruption du travail et alors que chaque période était échue. Elle ajoute par ailleurs que la communication des arrêts maladie de Madame [W] [H] à son employeur dans le délai de 48 heures, ne la dispense pas d’accomplir les mêmes formalités auprès de la Caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de sa feuille d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières.
Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce, Madame [H] expose avoir été placée en arrêt de travail du 10 au 21 septembre 2024, prescrit par son médecin traitant. Elle affirme avoir déposé ses avis d’arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la [9] en même temps qu’elle les as transmis à son employeur.
Elle conteste le refus de la Caisse, qui invoque une transmission hors délai, et demande le versement des indemnités journalières correspondantes.
La [10] soutient que l’avis d’arrêt de travail n’a été reçu que le 3 décembre 2024, soit bien au-delà du délai de 48 heures prévu à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que cette transmission tardive a empêché tout contrôle médical, justifiant ainsi le rejet de la demande de prise en charge.
En l’espèce, l’arrêt de travail du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et sa prolongation du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 auraient dû être transmis au plus tard le 12 septembre 2024 pour le premier et le 17 septembre 2024 pour la seconde.
Les seuls échanges avec son employeur indiquant qu’elle a transmis un duplicata de ses arrêts maladie le 26 novembre 2024, ne constituent pas une preuve suffisante de la transmission dans les délais légaux. Aucun récépissé, envoi recommandé, preuve de dépôt ou télédéclaration n’est versé aux débats.
Les pièces produites par la [9] établissent que les arrêts ont été enregistrés le 3 décembre 2024, soit plus de deux mois après la date de prescription.
Il en résulte que Madame [H] échoue à démontrer avoir transmis son avis d’arrêt de travail du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et sa prolongation du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 en temps utile.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 est justifié.
En conséquence, Madame [W] [H] sera déboutée de sa de demande de prise en charge par Caisse de son arrêt de travail du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et de sa prolongation du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 et de condamnation de la Caisse à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Madame [W] [H] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée ne l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de prise en charge par la [7] de son arrêt de travail du 10 septembre 2024 au 14 septembre 2024 et sa prolongation du 15 septembre 2024 au 21 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de condamnation de la [7] à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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