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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/10666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10666 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVA
Minute : 25/00778
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T], [K] [X]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 14] (93)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0248
Et
Madame [H], [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0509
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
DIT que Monsieur [T] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [H], [O] [D], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (Sénégal)
et de
Monsieur [T], [K] [X], né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 25 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [X] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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