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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/04398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04398 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEH
Minute N°25/00994
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Août 2025
Le 04 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU HAUT-RHIN en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025 à 13h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [Y], à la PREFECTURE DU HAUT-RHIN, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [Y],
né le 15 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [Y] [R] [M], né le 15/02/2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [M] [L], né le 15/02/2006 en ALGERIE
— [X] [A], né le 15/02/2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
— [G] [H], né le 02/01/1996 à [Localité 6]
— [C] [R] [T], né le 15/02/2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU HAUT-RHIN, dûment convoqué
En présence de Monsieur [E] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU HAUT-RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les conclusions écrites du Cabinet CENTAURE reçues au greffe le 4 août 2025 à 09h25 ;
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. X se disant [N] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
*
Le conseil de M [R] [Y] indique qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement au regard de la situation diplomatique actuelle avec l’Algérie.
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] [Y] a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 9 juillet 2025 confirmée en appel le 11 juillet 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Haut-Rhin, malgré ses relances des 15, 22 et 29 juillet 2025 est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie, celui-ci ayant été reconnu antérieurement par cet Etat le 31 août 2024.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. En outre, il convient d’apprécier les possibilités d’éloignement en tenant compte de l’ensemble de la rétention possible ( 90 jours) et non de la seule période de prolongation visée. Le juge ne dispose d’aucun élément lui permettant de prévoir l’évolution des relations diplomatiques de la France avec des pays tiers. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document. En l’absence de fourniture d’un document de voyage valide, le juge ne peut assigner l’intéressé à résidence.
Ainsi, Monsieur [N] [Y] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. En outre, la Préfecture a fourni le casier judiciaire de l’intéressé , qui a été condamné courant 2024 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec arme. Au regard de la gravité des faits et de la peine prononcée, le critère de l’ordre public est également constitué.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [N] [Y], alias [Y] [R] [M], né le 15/02/2005 à [Localité 1] (ALGERIE), alias [M] [L], né le 15/02/2006 en ALGERIE, alias [X] [A], né le 15/02/2007 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [G] [H], né le 02/01/1996 à [Localité 6], alias [C] [R] [T], né le 15/02/2005 à [Localité 1] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Décision rendue en audience publique le 04 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de68 – PREFECTURE DU HAUT-RHIN et au CRA d’Olivet.
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