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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 23/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 1er Juillet 2025
N° RG 23/02848 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5DG
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N72181-2023-004251 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP B. MARIE & S. SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Mutuelle de [Localité 9] Assurances, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 715 683
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 01 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 23/02848 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5DG
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] avait souscrit auprès de la Mutuelle de [Localité 9] Assurances un contrat d’assurance multirisque habitation pour garantir les dommages pouvant survenir dans son logement situé au [Adresse 3], dont elle était locataire auprès du bailleur [Adresse 6].
M. [X] [S] a mis le feu au logement le 18 novembre 2021, détruisant ainsi une partie importante des biens meubles s’y trouvant.
Mme [M] a déclaré le sinistre incendie auprès de son assureur le 19 novembre 2021.
L’assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet Polyexpert, qui a remis son rapport le 26 novembre 2021, concluant à un incendie volontaire au regard de la multiplicité des foyers. L’expert a fait une première estimation des dommages « avant tout pointage précis » à 35 000 € s’agissant du contenu du logement et a mentionné également qu’un premier acompte de 4 000 € était versé.
Par courrier du 8 décembre 2021, la Mutuelle de [Localité 9] Assurances a refusé sa garantie à Mme [M] au motif que M. [S], qui répondait à la qualité d’assuré, avait volontairement mis le feu alors que le contrat ne garantissait que les dommages d’incendie accidentels, acceptant néanmoins de lui adresser « un règlement exceptionnel et commercial » de 4 000 €.
Par courrier reçu le 9 novembre 2022, le conseil de Mme [M] a contesté l’absence de prise en charge par l’assureur et a sollicité l’indemnisation de l’assurée.
Parallèlement, M. [S] été condamné par décision du tribunal correctionnel du 11 mai 2022 pour avoir volontairement dégradé le logement par moyen dangereux, ainsi que pour avoir commis des violences conjugales et des menaces réitérées de crime à l’égard de Mme [M] le même jour. Sur intérêts civils, la juridiction a condamné l’auteur des faits à indemniser Mme [M] en lui payant la somme de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel et 7 000 € au titre de son préjudice moral.
Par assignation délivrée le 26 octobre 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de la Mutuelle de Poitiers Assurances à lui payer la somme de 35 000 € au titre des pertes mobilières en raison du sinistre intervenu, ainsi qu’une somme au titre des pertes locatives et de l’article 700 du code de procédure civile, outre la garantie de l’assureur en cas d’engagement de sa responsabilité en qualité de locataire à l’égard du propriétaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [M] demande au tribunal de dire que la Mutuelle de Poitiers Assurances devra garantir les conséquences dommageables du sinistre survenu le 18 novembre 2021 et en conséquence, la condamner à lui régler une somme de 35 000 € au titre des pertes mobilières et de 635,26 € au titre de l’assurance perte locative, de dire que la Mutuelle de Poitiers Assurances devra garantir les conséquences dommageables du sinistre au titre de la responsabilité encourue par le locataire à l’égard du propriétaire, et de condamner l’assureur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions, au visa des articles L113-1 du code des assurances, 1103 et 515-18 du code civil et des termes du contrat qu’elle a contracté seule le bail du logement situé au [Adresse 2], qui a subi le sinistre, qu’elle en payait seule les loyers et que l’ensemble des biens s’y trouvant lui appartenaient. Elle ajoute que M. [S] a décidé seul de tenter de mettre fin à ses jours en provoquant l’incendie et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir volontairement dégradé le bien d’autrui.
S’agissant de l’exclusion invoquée, Mme [M] affirme qu’il appartient à l’assureur de démontrer que la clause d’exclusion du contrat d’assurance doit s’appliquer. Elle expose que l’exclusion de garantie prévue au contrat concerne le conjoint et que même si elle est étendue au concubin, elle et M. [S] n’entretenaient pas une relation de concubinage dans la mesure où elle subissait une cohabitation forcée, elle assumait seule l’ensemble des charges du foyer, et qu’il n’y avait aucune mise en commun de moyens matériels. Si elle reconnaît avoir été en couple avec M. [S], elle affirme que leur relation n’était pas caractérisée par la stabilité et la continuité au regard des violences commises par M. [S] à son encontre notamment en mars 2021. Elle prétend que l’emprise de M. [S] sur elle exclut toute notion de concubinage, alors qu’elle subissait sa présence et tentait de se défaire de cette relation violente. Elle ajoute que leur relation avait
N° RG 23/02848 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5DG
de toute façon pris fin le 17 novembre, soit la veille du sinistre, après qu’il a commis de nouvelles violences et avant de mettre le feu au logement. Elle conteste en réponse que les propos tenus devant les forces de l’ordre relativement à une vie commune soient suffisants pour en déduire l’existence d’un concubinage au sens de la loi.
Ainsi Mme [M] soutient qu’en l’absence de concubinage en cours, l’assureur ne peut invoquer aucune exclusion de garantie et doit mettre en œuvre la garantie vol et actes de vandalisme à l’intérieur des bâtiments. Elle indique que l’assureur a estimé le contenu du logement à la somme de 35 000 € alors que la nouvelle estimation qu’il invoque de 1 938 € ne correspond qu’à une seule pièce du logement qui en comportait plusieurs.
Mme [M] prétend ensuite que l’assureur devra également garantir le risque locatif puisque la responsabilité de Mme [M] est susceptible d’être engagée en application des articles 1733 et 1734 du code civil, tout comme devra être mobilisée la garantie perte d’usage correspondant au montant du loyer que la locataire a continué à payer, soit, aide au logement déduite, la somme de 635,26 €, ainsi que les sommes dues au titre de l’assurance de logement et les dépenses d’énergie.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le, 23 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la Mutuelle de [Localité 9] Assurances prétend obtenir le débouté des demandes formées par Mme [M] au motif que la garantie n’est pas due pour le sinistre, et qu’au surplus, la demanderesse ne justifie pas du montant de sa demande indemnitaire. Subsidiairement, l’assureur rappelle qu’il conviendrait de déduire la somme de 4 000 € déjà allouée ainsi que la franchise dans l’hypothèse d’une indemnisation de Mme [M], et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens.
Selon l’assureur, l’assuré est défini comme étant le conjoint du souscripteur du contrat ou encore comme toute personne résidant habituellement dans les bâtiments assurés, étant précisé que le concubin est assimilé au conjoint aux termes du contrat. Or, il affirme que M. [S] est indéniablement au jour du sinistre le concubin de Mme [M], comme depuis 2019, l’un comme l’autre se définissant comme tel dans leurs auditions durant l’enquête et M. [S] ayant par ailleurs indiqué l’adresse du bien comme étant son domicile, et ce, même après le sinistre. Il poursuit en affirmant que les épisodes de séparation et l’emprise invoquées sont indifférentes dès lors qu’aux yeux des tiers, la relation reste une relation de concubinage au moment des faits. De plus, la séparation postérieure n’a pas davantage d’incidence, outre que la volonté de M. [S] de faire sa valise suite à une dispute la veille des faits ne suffit pas à entériner la séparation définitive du couple alors que ce dernier était atteint de troubles de l’humeur et que le couple s’était maintenu malgré plusieurs séparations.
La Mutuelle de [Localité 9] Assurances soutient donc que M. [S] avait la qualité d’assuré conférée par les conditions générales du contrat. Elle affirme qu’existent aux termes du contrat des clauses d’exclusion à l’article 41 tant pour la garantie des dommages matériels aux biens que pour la garantie responsabilité civile vie privée, et en particulier une exclusion contractuelle liée au caractère intentionnel du dommage provoqué par le souscripteur du contrat et/ou l’assuré. Elle assure que M. [S] a eu la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, qu’il était bien animé d’une volonté destructrice et a donc commis une faute intentionnelle non-assurable, les conditions de l’exclusion étant ainsi réunies.
Par ailleurs la Mutuelle de [Localité 9] Assurances prétend que la garantie vol et vandalisme n’a aucune vocation à s’appliquer en l’espèce, outre qu’elle suppose également pour être mise en jeu que l’auteur des faits ne soit pas le conjoint ou les personnes vivant dans le logement. Elle ajoute que la garantie perte d’usage ne peut davantage être actionnée, s’agissant d’une garantie qui ne joue que consécutivement à un sinistre garanti, et enfin que la demande relative au risque locatif doit être rejetée également parce que le propriétaire bailleur n’a engagé aucune action et qu’il n’y a pas lieu d’exonérer Mme [M] à titre préventif sans certitude.
Enfin, sur le dommage, la Mutuelle de [Localité 9] Assurances soutient que le montant du préjudice de pertes mobilières n’est pas démontré, alors que la somme de 35 000 € était très provisoire et non fondée sur une analyse ou des pièces. Elle rappelle au demeurant avoir versé à titre commercial et exceptionnel un acompte de 4 000 € et que devra rester à la charge de l’assurée la franchise de 178 €.
La procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
N° RG 23/02848 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5DG
MOTIFS
Sur la demande de garantie principale suite à l’incendie :
Sur la qualité d’assuré de M. [S] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance « multirisque habitation », telles que produites aux débats, que le conjoint est assimilé au concubin au sens de l’article 515-8 du code civil ainsi qu’au partenaire lié par un pacte de solidarité, selon les définitions contractuelles.
Ensuite, il est prévu au chapitre 3 que les personnes assurées par le contrat, dénommées « vous », sont à la fois le souscripteur du contrat, ou le bénéficiaire désigné aux conditions particulières, son conjoint, leurs enfants à charge fiscalement, ainsi que toute personne résidant habituellement dans les bâtiments assurés à titre gratuit, sauf les préposés et les personnes bénéficiant d’une garantie responsabilité civile par ailleurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le souscripteur de l’assurance était Mme [M], qui payait donc les primes afférentes. Mme [M] place le débat sur le point de savoir si M. [S] était ou non son concubin au sens du contrat afin de lui dénier la qualité d’assuré. Or, il est suffisamment démontré tant par les déclarations de Mme [M] et de M. [S] aux forces de l’ordre, au sein desquelles ils se désignent mutuellement comme concubins, que par la déclaration d’adresse de M. [S], qui est la même que celle de Mme [M] et celle du bien assuré, y compris après le sinistre, et par les propos de Mme [M] elle-même, qui reconnaît une cohabitation avec M. [S] au moins jusqu’à la veille du sinistre, que M. [S] vivait au domicile incendié, et plus particulièrement en sa qualité de concubin au sens où il existait bien une relation de couple entre les deux individus. Au surplus, l’existence d’un partage des charges ou des moyens, ou même d’une volonté de se séparer alors que la communauté de vie était effective, est sans incidence en l’espèce dès lors que l’assuré est défini par les termes du contrat également comme toute personne vivant habituellement au domicile assuré même à titre gratuit, ce qui n’est pas contesté s’agissant M. [S].
Dès lors, il est établi que M. [S] avait, tout comme Mme [M], la qualité d’assuré.
Sur l’exclusion :
Si Mme [M] cite dans ses conclusions l’article [7]-1 du code des assurances, relatif à la définition légale de la faute intentionnelle et dolosive, ainsi que la jurisprudence qui en découle, elle n’en fait pas application à la présente espèce.
Ensuite, Mme [M] prétend que la clause d’exclusion conventionnelle ne doit pas s’appliquer du fait que M. [S] ne serait pas assuré.
La Mutuelle de [Localité 9] Assurances répond que les conditions de l’exclusion sont réunies.
Le contrat comporte une clause d’exclusion au chapitre « exclusions communes à tous les risques », libellée à l’article 41 en ces termes : « Nous ne garantissons pas (…) les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous ou avec votre complicité, sous réserve des dispositions de l’article L121-2 du Code ».
En l’espèce, Mme [M] ne conteste que la qualité d’assuré de M. [S] sans faire valoir aucun autre argument relativement à cette clause d’exclusion.
Dans la mesure où, tel que cela a été démontré, M. [S] a la qualité d’assuré, et où, à tout le moins, il est établi qu’il a volontairement mis le feu au logement qu’il occupait alors avec la demanderesse, ce qui n’est pas débattu, la juridiction fera application de la clause d’exclusion générale précitée.
En conséquence, la garantie incendie ne sera pas mise en œuvre et l’indemnisation sollicitée n’est pas due.
N° RG 23/02848 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5DG
Sur les autres demandes de garantie :
Par ailleurs, s’agissant de la garantie prévue à l’article 7 des conditions générales, intitulé « vol et vandalisme à l’intérieur des bâtiments », qui couvre les dégradations ou destructions survenues aux biens assurés à l’intérieur du bâtiment, elle ne peut cependant trouver à s’appliquer dans la mesure où ces actes doivent résulter du fait d’un tiers au contrat, le même article précisant que ne sont pas garanties les destructions ou dégradations commises directement (ou avec la complicité) par le conjoint de l’assuré ou par toute personne habitant dans ledit bâtiment. Or, M. [S] répondant à nouveau à ces deux définitions contractuelles, il ne peut être qualifié de tiers au contrat d’assurance.
Cette garantie ne peut davantage être mise en jeu.
Ensuite, Mme [M] sollicite la garantie perte locative de l’article 23 des conditions générales en considérant que doit lui être remboursée la somme restée à sa charge pour assurer le paiement du loyer malgré son déménagement, aide au logement déduite.
Conformément à ce que prétend l’assureur, il était prévu au contrat que cette garantie est une garantie complémentaire, qui ne peut être mise en jeu qu’à condition qu’une garantie principale soit acquise, comme le stipulent les premiers termes « lorsqu’à la suite d’un sinistre garanti (…), vous devez quitter temporairement votre habitation, nous prenons en charge, lorsque vous êtes locataire, le montant du loyer que vous devez continuer à payer à votre propriétaire ».
Dès lors que la garantie incendie n’est pas due, la garantie complémentaire ne l’est pas davantage.
Enfin, s’agissant de la demande d’obtenir la garantie du fait que la responsabilité de Mme [M] pourrait être engagée en application des articles 1733 et 1734 du code civil, dans son lien l’unissant au propriétaire du logement, le même raisonnement sera tenu, l’article 14 des conditions générales prévoyant que cette garantie n’est mobilisable qu’à la suite d’un sinistre garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la garantie « risques locatifs » n’est pas due.
Mme [M] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Mutuelle de [Localité 9] Assurances ne forme pas de demande à ce titre.
Compte tenu de la solution donnée au litige, Mme [M], ne peut prétendre obtenir une indemnité sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que
N° RG 23/02848 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5DG
la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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