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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 févr. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4CI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. ADOMA, rep/assistant : Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [G] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me Nelly MACHADO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Nelly MACHADO
Monsieur [G] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA dont le siège social est 33 avenue Pierre Mendes France CS 31442, 75646 PARIS CEDEX 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
Résidence ADOMA
67 rue du Cheval, log A205
63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 juillet 2014, Monsieur [G] [J] a souscrit un contrat de résidence avec la Société ADOMA d’une durée de un mois renouvelable par tacite reconduction, et ce en contrepartie d’une redevance mensuelle de 415,95 € pour un logement situé “Résidence ADOMA”, logement A205, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Monsieur [G] [J] règle les redevances mensuelles de manière très irrégulière et aléatoire depuis son entrée dans les lieux.
Le 6 février 2023, Monsieur [J] dépose un dossier de surendettement et la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme fait droit à sa demande et impose de nombreuses mesures qui entrent en vigueur le 13 septembre 2023. Elle met en place un échelonnement de la dette de la Société ADOMA d’un montant de 3.308,00 € sur 28 mois, soit des mensualités de 118,14 €.
Monsieur [J] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé par la commission, par courrier en date du 20 novembre 2023, la Société ADOMA le mêt en demeure de respecter le plan. Toutefois ce dernier n’honore pas ses engagements.
C’est dans ces conditions, que, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la Société ADOMA a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater que malgré la mise en demeure, Monsieur [G] [J] reste redevable de la somme de 6.775,75 € selon un décompte arrêté au 5 décembre 2024, à parfaire au jour de l’audience,
— constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,
— autoriser la Société ADOMA à expulser Monsieur [G] [J] ou tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 6.775,75 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident,
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Los de l’audience, la Société ADOMA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.249,21 €. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [G] [J] indique avoir eu deux accidents de voiture, ce qui lui a occasionné des frais importants. Il s’est retrouvé dans des difficultés financières qui l’ont empêché de payer la redevance et de respecter le plan. Il indique avoir repris les paiements, être retraité et avoir des revenus mensuels de l’ordre de 1.600,00 €. Il propose, soit de continuer à verser la somme prévue dans le plan, c’est-à-dire 118,00 €, soit une somme de 300,00 € en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] [J] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
En vertu de l’article 11 du contrat de résidence signé le 9 juillet 2014, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parmi les obligations du résident, celui-ci doit payer mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant, la redevance.
L’article 11 du règlement intérieur prévoit que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance. A défaut, et après constat d’une dette supérieure ou égale au seuil défini par les dispositions des articles R351-30 et R351-64 du Code de la construction et de l’habitation, le cas du résident bénéficiaire sera soumis à l’organisme payeur. Lorsque l’impayé défini par l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation sera constitué, ADOMA poursuivra par tous moyens le recouvrement de sa créance, en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de sa créance ainsi que les conditions de la résiliation du contrat de résidence et le risque de suspension du versement de l’A.P.L. ; la suspension ne pourra toutefois intervenir que sur décision de l’organisme payeur de l’aide. Dans le cas où le résident ne serait pas bénéficiaire de l’APL, ADOMA aura la faculté de poursuivre le recouvrement de toute créance constitutive d’un impayé selon la définition de l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation et de lui notifier la résiliation du contrat de résidence dans les conditions visées audit contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la Société ADOMA justifie avoir régulièrement signifié par commissaire de justice, le 4 décembre 2024, à Monsieur [J], le montant de la créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat, pour un montant de 7.012,03 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette mise en demeure est restée infructueuse.
En conséquence la résiliation du contrat de résidence est acquise de plein droit à compter du 4 janvier 2025.
La Société ADOMA produit un nouveau décompte arrêté au 6 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.249,21 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Société ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [G] [J] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés aux débats par la Société ADOMA, que Monsieur [G] [J] a repris, depuis plusieurs mois, le paiement de la redevance ainsi que de la somme de 118,14 € qui lui avait été imposée par le plan de surendettement. Compte tenu de cette reprise mais également du montant des revenus mensuels de Monsieur [G] [J], il convient de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si Monsieur [J] s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au contrat se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que Monsieur [J] devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de redevance à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, de la redevance ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la Société ADOMA, la résolution du contrat étant acquise à la date du 4 janvier 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [G] [J] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence. Or, la Société ADOMA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du contrat reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la Société ADOMA serait alors en droit d’exiger de Monsieur [J], s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant de la dernière redevance exigible, dans la limite de la demande formée par la Société ADOMA, en l’occurrence la somme mensuelle de 473,46 € à compter de la date d’effet de la résolution et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 9 juillet 2014 entre la Société ADOMA et Monsieur [G] [J] à compter du 4 janvier 2025,
SUSPEND les effets de la résiliation,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la Société ADOMA la somme de 7.249,21 € à valoir sur l’arriéré arrêté au 6 janvier 2025, comprenant les redevances jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [G] [J] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 200,00 € et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance Monsieur [G] [J] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance de la redevance mensuelle devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 7.249,21 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la résiliation sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat de résidence,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du contrat reprendra ses effets à compter du 4 janvier 2025 et Monsieur [G] [J] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant dû redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence ADOMA, logement A205, 67, rue du Cheval à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [J] à la somme mensuelle de 473,46 € à compter de la résiliation du contrat et au besoin le CONDAMNE à verser à la Société ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la Société ADOMA la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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