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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01004 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQA5
AFFAIRE : [X] [Y] / S.A. MAAF ASSURANCES
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie THIERART de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Stéphanie THIERART, Jessica RONDOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] exploite un commerce d’alimentation au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1].
Celui-ci a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la SA GENERALI, à savoir :
— Un contrat « 100% PRO » le 2 décembre 2008 avec prise d’effet le 1er janvier 2009,
— Un contrat « ATOLL PREVOYANCE » le 17 février 2010 avec prise d’effet le 1er mars 2010.
Le 24 mars 2018, un incendie s’est déclaré dans les combles de l’immeuble.
Monsieur [X] [Y] a été contraint de jeter ses produits frais du fait de la rupture de la chaine du froid occasionnée par la coupure des réseaux de gaz et d’électricité dans l’immeuble.
Il a ensuite subi une fermeture administrative jusqu’au 27 mai 2018 à la suite d’un arrêté de péril pris par le Maire interdisant tout accès à l’immeuble.
Au regard des répercussions de l’incendie sur son activité commerciale, Monsieur [X] [Y] s’est rapproché de son assurance afin d’obtenir une prise en charge de ses préjudices, et a adressé à ce titre une déclaration de sinistre au Cabinet LECOQ, agent GENERALI, lequel a missionné le cabinet SARETEC afin de le représenter lors des opérations d’expertise.
Aux termes d’un rapport établi le 29 avril 2018, le cabinet SARETEC a conclu que Monsieur [X] [Y] avait subi des dommages au titre des denrées périssables invendables, de l’évacuation des denrées, et de pertes d’exploitation ;
Suite à ce rapport, la SA GENERALI a versé à Monsieur [X] [Y] une somme de 500 euros à titre commercial.
S’agissant du contrat de prévoyance, Monsieur [X] [Y] a également effectué une déclaration de sinistre le 14 avril 2018 et sollicité le versement des indemnités journalières prévues dans son contrat au titre de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit du 09 avril au 27 mai 2018.
A la demande de la SA GENERALI, Monsieur [X] [Y] lui a adressé une attestation complémentaire complétée par son médecin traitant le 12 mai 2018.
Par courrier du 21 mai 2018, la SA GENERALI lui a opposé un refus de prise en charge.
Malgré l’envoi de plusieurs courriers recommandés adressés par le conseil de Monsieur [X] [Y] le 09 mars 2020, le 22 juillet 2020 puis le 8 juillet 2022, la SA GENERALI n’a pas modifié sa position.
Concernant l’assurance exploitation souscrite, la SA GENERALI a également refusé de prendre en charge le préjudice matériel occasionné par l’incendie malgré l’envoi de deux mises en demeure en date du 09 mars 2020 puis du 07 mars 2022.
Enfin, après avoir entrepris des démarches auprès des assurances respectives du propriétaire et du locataire de l’immeuble, à savoir GROUPAMA NORD-EST et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière lui a opposé un refus de prise en charge au motif que la responsabilité de son assuré ne pouvait pas être recherchée, la cause de l’incendie n’ayant pas pu être déterminée par le rapport d’expertise.
***
Par acte d’huissier en date des 17 et 20 mars 2023, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD devant le Tribunal Judiciaire de Reims aux fins de voir :
— 2 -
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer en exécution du contrat « 100% PRO » souscrit le 2 décembre 2008, la somme de 4.519,08
euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 mars 2020 ;
— Condamner la société GENERALI VIE à lui payer, en exécution du contrat « ATOLL PREVOYANCE » souscrit le 17 février 2010 la somme de 2.040 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22 juillet 2020 ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur du locataire responsable de la naissance et de la propagation de l’incendie survenu dans l’immeuble dans lequel Monsieur [X] [Y] exploite son commerce le 24 mars 2018, à indemniser ce dernier à hauteur des préjudices subis en lien avec l’incendie ;
— Ordonner avant dire-droit sur le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [X] [Y], une expertise comptable afin de déterminer la perte de revenus subie par Monsieur [X] [Y] en lien avec l’incendie survenu le 24 mars 2018 et notamment, la perte de chiffre d’affaires pendant la période de fermeture administrative du commerce de Monsieur [X] [Y], et la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire depuis la réouverture du commerce en lien avec l’imposant échafaudage se trouvant sur l’immeuble ;
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer les répercussions psychologiques subies par Monsieur [X] [Y] imputables à l’incendie du 24 mars 2018 en respectant la nomenclature DINTILHAC ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation revenant à Monsieur [X] [Y] dans l’attente du dépôt des 2 rapports d’expertise ;
— Condamner MAAF ASSURANCES SA à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner GENERALI IARD, GENERALI VIE et MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [X] [Y] une somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, avec faculté de distraction, incluant, concernant MAAF ASSURANCES les frais des 2 expertises judiciaires ordonnées.
Par ordonnance d’incident rendue en date du 6 mai 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, a constaté le parfait désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [Y] à l’égard de la SA GENERALI VIE compte tenu de son acceptation et l’extinction de l’instance entre les parties ;
Par ordonnance d’incident rendue en date du 13 janvier 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, a constaté le parfait désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [Y] à l’égard de la SA GENERALI IARD, et l’extinction en conséquence de l’instance entre les parties ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de céas, de :
— Mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES ;
— Débouter Monsieur [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens avec faculté de distraction ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formulée à son encontre ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en état pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de condamnation de la SA MAAF à garantir les conséquences dommageables de l’incendie
Dans le cadre de l’action directe de l’article L124-3 du Code des assurances, Monsieur [X] [Y] sollicite la condamnation de la SA MAAF, assureur de Madame [W] et Monsieur [B], à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’incendie survenu le 24 mars 2018 au quatrième étage de l’immeuble sis [Adresse 6], dans lequel il exploite son commerce au rez-de-chaussée.
L’article 1242 alinéa 2 dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il incombe au tiers victime d’un incendie qui entend rechercher la responsabilité du détenteur du bien immobilier dans lequel est né l’incendie, de démontrer que les conditions sont réunies par application de l’article 9 du Code de procédure civile ; la charge et le risque de la preuve qui y est associé, lui incombant spécifiquement.
En premier lieu sur le critère de la détention, il ressort du rapport d’expertise, au demeurant fort pertinent et non contesté, que l’origine de l’incendie se situe au 4ème étage, dans le grenier n°3 ; ce grenier étant occupé par Monsieur [B], conjoint de Madame [W], pour entreproser ses meubles meublants et effets personnels suite à son emménagement chez cette dernière courant 2014.
Il est de droit constant que celui qui exerce une emprise de fait sur le local où est né l’incendie et où il s’est propagé peut se voir qualifié de détenteur au sens de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil.
De ce fait, la qualité de détenteur de Monsieur [B] apparait suffisamment acquise aux débats, dès lors qu’il occupait matériellement le grenier n°3 de manière privative depuis son emménagement en 2014, pour en avoir condamné l’accès par l’apposition d’un cadenas.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise et du rapport SARETEC que le grenier n°3 n’était nullement inclus dans le bail de location consenti à Madame [W] (non produit aux débats) ; qu’il apparait en conséquence douteux que le grenier n°3 ait été intégré dans l’assiette du risque déclaré à la SA MAAF par les assurés.
En deuxième lieu sur la faute, il est de droit constant que la faute reprochée au détenteur s’entend de toute négligence ou imprudence ayant concouru à la survenance, à l’extension ou à l’aggravation de l’incendie.
Monsieur [X] [Y] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise [G] pour établir l’existence de deux fautes, tenant au stockage de meubles meublants et effets personnels à forte valeur combustible, et à l’occupation sans titre du grenier n°3, laquelle équivaut, selon lui, à une occupation illicite.
Au cas d’espèce, l’expert a effectivement relevé que la propagation de l’incendie a été facilitée par la disponibilité de combustible (stockage et charpente en bois).
Néanmoins, force est de constater que le simple stockage de meubles meublants et de cartons n’apparait pas constitutif d’un manquement à une norme de prudence ou de diligence, ou plus généralement le manquement à une norme de conduite.
En effet, il est relevé que l’accès aux parties communes de l’immeuble, n’était pas libre ; qu’en outre, l’accès au grenier n°3 était également fermé par cadenas.
De ce fait, le Tribunal relève le caractère inerte des éléments entreprosés, et le fait qu’ils n’étaient pas accessibles au tout venant ; qu’en outre, aucun comburant n’était stocké à proximité ; qu’enfin, ces éléments n’avaient pas de caractère intrinsèquement inflammables sans contact avec une flamme, lequel ne pouvait être raisonnablement anticipé en l’absence de circonstance particulière.
De ce fait, il est clair que la seule circonstance d’avoir laissé des meubles meublants et du matériel à potentiel combustible n’apparaît pas fautif, dès lors qu’aucun élément ne laissait entrevoir la perspective d’un départ de feu dans ces combles inhabitées.
En outre, il est relevé que l’occupation de fait du grenier n°3 par Monsieur [B], sans qu’il ait été inclu dans le bail, ne signifie pas pour autant ipso facto son caractère illicite.
En effet, dès lors que cette occupation s’est poursuivie depuis 2014 sans dissimulation, ainsi qu’en atteste la pose d’un cadenas, le caractère illicite de l’occupation ne peut être retenu, à plus forte raison sans que le bailleur et le locataire n’aient été entendus à ce sujet.
En effet, il est relevé à la lecture du rapport SARETEC du 29 avril 2018 que « les combles sont donnés en location aux occupants de l’immeuble, pour tous elles sont à destination de débarras ».
De ce fait, il apparait que l’occupation des greniers et pièces non utilisées du quatrième étage a été toléré par le propriétaire ; ladite tolérance ôtant le caractère illicite de l’occupation, et faisant obstacle à la caractérisation d’une faute imputable aux consorts [V].
En dernier lieu, sur le lien de causalité, il est relevé que l’expert a mentionné la présence de deux combustibles, à savoir le stockage et la charpente en bois, ayant conduit à l’éclosion de l’incendie et à sa propagation.
Monsieur [X] [Y] soutient que le lien de causalité est établi par la circonstance que le feu ne se serait pas propagé jusqu’à la charpente s’il n’avait pas été stocké de matériel à valeur combustible dans le grenier n°3, et qu’il vide en conséquence.
Or, au cas d’espèce, si le lieu d’éclosion de l’incendie a pu être déterminé précisément, il apparaît que la cause même du sinistre est d’origine indéterminée ; l’expert ayant écarté tous les scénarios d’activation au point d’origine au terme de son analyse.
A ce titre, l’expertise a relevé sur déclaration de la compagnie GROUPAMA que les fouilles menées par le laboratoire Lavoué (rapport non produit aux débats) ont révélé que le développement de l’incendie s’était fait dans la charpente et n’a pas retenu un départ au sol (épandange) ; l’expert a par ailleurs releevé que le vent et notamment les rafales ont pu jouer un rôle dans la propagation du sinistre une fois les flammes ayant percé un exutoire en toiture.
De ce fait, il n’est nullement établi, en l’état des éléments produits aux débats et à défaut de connaître la cause exacte du sinistre et les énergies d’activation au point d’origine, que l’incendie aurait connu une éclosion et une propagation différente si les meubles meublants et effets personnels n’avaient pas été entreposés.
Faute de démontrer que les conditions de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil sont réunies, Monsieur [X] [Y] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens dont elle a exposé la charge.
Il est par ailleurs rappelé que la présnte décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens dont elle a exposé la charge ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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