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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEBS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société BPCE FACTOR
C/
[D] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2146
et par Maître Véronique JULLIEN de Droitfil AARPI, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
La société anonyme BPCE Factor expose avoir conclu, suivant acte sous seing privé en date du 14 juillet 2022 comportant des conditions générales et des conditions particulières, un contrat d’affacturage avec la société Cecine incluant les prestations suivantes :
La garantie contre le risque d’insolvabilité au titre des acheteurs confiés ;Le recouvrement des encours de créances cédées ; La gestion des comptes acheteurs ; Le financement des factures par paiement subrogatoire.
Par acte du 15 juillet 2022, Mme [N] ès qualités de présidente de la société Cecine, a souscrit un cautionnement solidaire d’une durée de 5 ans, limité à la somme de 10.000 euros, garantissant la société Cecine des sommes dues à la BPCE Factor en principal, intérêts et éventuels pénalités ou intérêts de retard.
Le 7 octobre 2022, la société BPCE Factor a fait parvenir à la société Cecine une déclaration de litige à raison du signalement, par un client de la société Lacantina, d’un litige concernant la prestation facturée.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, reçue le 21 novembre suivant, la société BPCE Factor a mis en demeure la société Cecine de lui verser la somme de 13.082,33 euros au titre de sa position débitrice des comptes d’affacturage au 15 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, reçue le 22 novembre 2023, la société BPCE Factor a mis en demeure Mme [N] de lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société Cecine.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société BPCE Factor a fait assigner devant ce tribunal Mme [N] devant le présent tribunal aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [D] [N] en sa qualité de caution solidaire au paiement, à la Société BPCE FACTOR, de la somme de 10.000 €, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [D] [N] au paiement, à la Société BPCE FACTOR, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [N] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées. »
Assignée à étude selon le procès-verbal 659 du code de procédure civile, Mme [N] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l’assignation précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit notamment, que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (transport à la dernière adresse connue, recherches sur les annuaires électroniques des Pages Jaunes, interrogation du mandat pour des informations complémentaires)
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, la société BPCE Factor produit au débat un document intitulé « contrat Créance pro Zen Créateurs n°40682 Contrat avec assurance-crédit Conditions générales Mise à jour 01/01/2022 » et un autre intitulé « Contrat Créance pro Zen Créateurs n°40682 Contrat avec assurance-crédit Conditions particulières Mise à jour 01/12/2021 ».
Néanmoins, il sera relevé que lesdits contrats, non datés, comportent uniquement le cachet et la signature de la société BPCE Factor.
Si la société BPCE Factor produit l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 15 juillet 2022 par Mme [N] et la mise en demeure adressée à celle-ci le 20 novembre 2023, ni les conditions générales, ni les conditions particulières en date du 15 juillet 2022 régulièrement signées par la BPCE Factor et la société Cecine ne sont versées au débat.
Dès lors, elle ne met pas le tribunal en mesure de déterminer dans son principe la dette principale due par la société Cecine et qui, par l’effet de la règle de l’accessoire, devrait être mise à la charge de Mme [N], engagée à la régler en vertu du cautionnement qu’elle a souscrit.
Partant, la BPCE Factor échoue dans cette démonstration, de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Succombant, la société BPCE Factor sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la teneur de la décision, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société anonyme BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BPCE Factor aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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