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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE c/ SA SMA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02235 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6IM
AFFAIRE : [Y] [X], [OT] [X], Société L’AUXILIAIRE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RSTP, SA SMA, en qualité d’assureur de la société RSTP, [ID] [E], [JX] [L] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Y] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OT] [X]
né le 12 Juillet 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RSTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA SMA, en qualité d’assureur de la société RSTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [ID] [E]
né le 01 Février 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
Madame [JX] [L] épouse [E]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [A] [N] – 408, Expédition et grosse
Maître [Z] PAYET-MORICE – 1358, Expédition
Maître [K] [D] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44,
Expédition
Maître [B] [C] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
Maître [R] [T] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [ID] [E] et Madame [JX] [L], son épouse (les époux [E]), ont confié à la SARL [Adresse 11] la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 4].
S ont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société RSTP, qui s’est vu confier le lot de travaux « terrassement » ;
la SARL PPA MACONNERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre / maçonnerie » ;
Monsieur [O] [P] exerçant sous le nom MAT CARRELAGE,, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage » ;
Monsieur [J] [U], exerçant sous le nom de [U] ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » :
la SARL MATOS ENTREPRISE, qui s’est vu confier le lot de travaux « zinguerie » ;
Monsieur [M] [V], qui s’est vu confier le lot de travaux « façade ».
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 24 avril 2013 et la réception sans réserve a été prononcée le 16 décembre 2013.
Par acte authentique en date du 11 février 2019, les époux [E] ont vendu leur maison à Monsieur [I] [H] [XF] et Madame [W] [G].
Au cours de l’hiver 2019-2020, Monsieur [I] [H] [XF] et Madame [W] [G] ont constaté l’apparition de désordres concernant le vide sanitaire et ont déclaré le sinistre à la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté un expert.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2021, Monsieur [I] [H] [XF] et Madame [W] [G] ont vendu la maison à Monsieur [OT] [X] et Madame [Y] [S], son épouse (les époux [X]).
Les époux [X] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société L’AUXILIAIRE, donnant lieu à des investigations, en parallèle d’expertise privées.
Les propositions d’indemnisation faites par l’assureur dommages-ouvrage pour certains désordres ont été jugées insatisfaisantes par les époux [X].
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024 (RG 24/00336), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [Adresse 11] ;
la SELARL [F] ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 11] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
la SARL RSTP ;
la SASU PPA MACONNERIE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU PPA MACONNERIE ;
Monsieur [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MAT CARRELAGE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [P] ;
Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de [U] ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [U] ;
la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la SA GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL MATOS ENTREPRISE ;
Monsieur [M] [V] ;
la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [V] ;
Monsieur [I] [H] [XF] ;
Madame [W] [G] ;
s’agissant des désordres affectant la maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [DH] [RB], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 22 novembre 2024, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner en référé
Monsieur [ID] [E] ;
Madame [JX] [L], épouse [E] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RSTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société RSTP ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [DH] [RB].
Les époux [X] sont intervenus volontairement à l’instance.
A l’audience du 11 février 2025, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [DH] [RB] ;
condamner les époux [E] à produire les documents relatifs à l’opération de construction de la maison, des VRD, de la piscine et des extérieurs, y compris les contrats de sous-traitance des entreprises intervenues en sous-traitance de la SARL [Adresse 11], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
réserver les dépens.
Les époux [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions aux fins de :
les recevoir en leur intervention volontaire ;
rejeter la demande de mise hors de cause des époux [E] ;
déclarer l’expertise commune aux époux [E] ;
condamner les époux [E] à produire les documents relatifs à l’opération de construction de la maison, des VRD, de la piscine et des extérieurs, y compris les contrats de sous-traitance des entreprises intervenues en sous-traitance de la SARL VILLA CREATION, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre au titre des dépens ou des frais irrépétibles ;
réserver les dépens.
Les époux [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
les mettre hors de cause ;
rejeter les demandes formées à leur encontre ;
condamner in solidum la société L’AUXILIAIRE et les époux [X] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu’il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation des époux [E], dont la demande à cette fin est donc mal fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]. ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, ni sur l’exception de nullité de l’assignation, invoquées en page 5 de leurs écritures par les époux [E], ni l’irrecevabilité des demandes, ni la nullité de l’assignation n’étant énoncées au dispositif de leurs conclusions, l’exception de nullité étant, de surcroît, développée après la fin de non recevoir.
Sur les demandes tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SARL RSTP n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
La société L’AUXILIAIRE fait par ailleurs valoir que les époux [E] ont fait édifier la maison litigieuse, qu’en leur qualité de maîtres d’ouvrage, vendu après achèvement, ils seraient tenus des garanties des articles 1792 et suivants du code civil et qu’en leur qualité de vendeurs, ils sont débiteurs de la garantie des vices cachés, ainsi que d’une obligation d’information.
Elle ajoute pouvoir rechercher leur responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, selon les sujets.
Les époux [X] arguent que l’implication des époux [E] dans les désordres expertisés ne peut être écartée et que l’expert requiert leur présence du fait qu’eux seuls connaîtraient le déroulement de la construction et disposeraient des éléments contractuels. Ils ajoutent pouvoir agir à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité de droit commun.
Ils poursuivent en indiquant que les époux [E] ont déclaré, lors de la vente de la maison litigieuse, que la construction n’avait fait l’objet d’aucun avenant modifiant son descriptif ou ses modalités, postérieur à la souscription de l’assurance dommages-ouvrage, ce qui s’avérerait faux.
En premier lieu, la société L’AUXILIAIRE, qui participe à l’expertise en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, seule qualité dans laquelle elle a été attraite à l’instance RG 24/00336, n’est pas susceptible d’exercer un recours à l’encontre des époux [E], ses assurés, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou celui de la garantie des vices cachés.
Sa demande tendant à voir l’expertise leur être déclarée commune ne saurait donc prospérer.
En second lieu, les époux [E] ne sont pas non plus susceptibles de voir les époux [X] rechercher leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants, une telle action étant manifestement irrecevable en raison de l’expiration des délais décennaux de forclusion à compter de la réception.
Par ailleurs, une action des époux [X], sous-acquéreurs, à leur encontre, en qualité de vendeurs originaires, fondée sur la garantie des vices cachés, se heurterait manifestement à la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente conclu entre les époux [E] et Monsieur [I] [H] [XF] et Madame [W] [G] (Civ. 1, 7 juin 1995, 93-13.898 ; Civ. 1, 3 novembre 2016, 15-18.340), dès lors que les époux [E] ne sont pas des professionnels et qu’il n’est pas allégué qu’ils puissent avoir eu connaissance, au 11 février 2019, des vices dont les manifestations n’ont été constatées qu’ultérieurement par les acquéreurs, puis les sous-acquéreurs.
Ce nonobstant, c’est à bon droit que les époux [X] soulignent que les déclarations des époux [E] lors de la vente du 11 février 2019, reproduites dans leur propre titre, sont susceptibles de leur causer préjudice et de leur permettre de rechercher leur responsabilité.
En effet, ils ont déclaré que « cette construction n’a pas fait l’objet, ni dans son descriptif et ni dans ses modalités, d’un avenant postérieur à la souscription de l’assurance » dommages-ouvrage n° 032-130041 souscrite le 18 avril 2013 auprès de la société L’AUXILIAIRE, alors qu’il ressort de l’avenant n° 11 au contrat de construction de maison individuelle, produit par eux, qu’il a été signé le 17 janvier 2014.
Or, cet avenant porte sur des travaux de VRD, dont il a été souligné, dans les rapports du cabinet EURISK des 05 octobre 2020 et 27 mars 2023, qu’ils ne relèvent pas de l’ouvrage assuré par la police d’assurance dommages-ouvrage, pour avoir été réservés par les maîtres d’ouvrage dans le contrat de construction du 05 octobre 2012.
De plus, si une piscine figure effectivement sur les plans du permis de construire, antérieurs à la souscription de la police d’assurance dommages-ouvrage, elle n’est pas mentionnée dans la notice descriptive des travaux compris dans le contrat de construction et a, au contraire, fait l’objet de travaux exécutés par la SAS PP2M, à l’enseigne RHONE PISCINES, dont le contrat n’est pas versé aux débats mais dont la « liste des documents techniques » n’est signée que par l’un des époux [E].
Dans ses rapports précités, le cabinet EURISK a également relevé que les travaux de la piscine n’étaient pas couverts par la police dommages-ouvrage, l’ouvrage n’étant pas garanti, alors que le local piscine est affecté de désordres.
Ainsi, il appert que les déclarations des époux [E] dans l’acte de vente initial ont pu laisser croire aux époux [X] qu’ils bénéficieraient de la garantie de la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, pour les dommages de nature décennale affectant l’ensemble des constructions édifiées, alors qu’en raison de la conclusion d’avenants postérieurs à la souscription du contrat de construction, qui ont modifié les travaux confiés à la SARL [Adresse 11] sans être déclarés, ils s’avèrent privés de cette garantie pour les ouvrages n’entrant pas dans le champ contractuel (Civ. 1, 18 décembre 2002, 99-16.551 ; Civ. 3, 11 février 2014, 12-23.628).
Il s’ensuit qu’une action en responsabilité des époux [X] à l’encontre des époux [E] n’est pas manifestement vouée à l’échec et justifie de voir ces derniers participer à l’expertise judiciaire en cours, dans lors que l’étendue de l’obligation indemnitaire qui pourrait être mise à leur charge peut dépendre du résultat des investigations.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la société L’AUXILIAIRE et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [DH] [RB] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048)
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. (Civ. 2, 17 nov. 1993, 92-12.922
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE et les époux [X] demandent communication des « documents relatifs à l’opération de construction de la maison, des VRD, de la piscine et des extérieurs, y compris les contrats de sous-traitance des entreprises intervenues en sous-traitance de la SARL [Adresse 11] ».
Cette demande est particulièrement imprécise, dans la mesure où les documents visés, autres que le contrat conclu avec la SARL VILLA CREATION et le permis de construire déjà produits, ne sont pas identifiés, de même que les éventuels sous-traitants.
Cependant, il est certain qu’au moins onze avenants ont été conclus entre le constructeur et les époux [E], de sorte qu’il conviendra de les condamner à remettre les avenants n° 1 à 10, ainsi que les factures afférentes, aux Demandeurs.
De même, s’ils prétendent que la piscine a été réalisée par la SARL [Adresse 11], cet ouvrage est absent de la notice descriptive des travaux et la liste des documents techniques de la piscine a été remise par la SAS PP2M directement aux époux [E], ce qui rend au moins vraisemblable qu’ils aient directement commandé ces travaux auprès d’elle.
L’exercice de recours par la société L’AUXILIAIRE à l’égard des constructeurs et des époux [X] à l’endroit des [E], justifie de condamner ces derniers à leur remettre le contrat conclu avec la SAS PP2M, ainsi que la facture de cette dernière et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur pour l’année 2013.
La résistance des époux [E] à la demande commande d’assortir leur condamnation d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, il conviendra de condamner les époux [E] à remettre à la société L’AUXILIAIRE et aux époux [X] les pièces suivantes :
avenants n° 1 à 10 au contrat conclu entre eux et la SARL [Adresse 11] le 05 octobre 2012 et factures afférentes ;
contrat conclu entre eux et la SAS PP2M concernant la piscine, la facture afférente et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur pour l’année 2013 ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
La demande sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société L’AUXILIAIRE soir condamnée aux dépens, les époux [E] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société L’AUXILIAIRE, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes aux époux [E] ;
DECLARONS communes et opposables à :
Monsieur [ID] [E] ;
Madame [JX] [L], épouse [E] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RSTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société RSTP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [DH] [RB] en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00336 ;
DISONS que les époux [X] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [DH] [RB] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS les époux [E] à communiquer à la société L’AUXILIAIRE et aux époux [X]
avenants n° 1 à 10 au contrat conclu entre eux et la SARL [Adresse 11] le 05 octobre 2012 et factures afférentes ;
contrat conclu entre eux et la SAS PP2M concernant la piscine, la facture afférente et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale en vigueur pour l’année 2013 ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
REJETONS le surplus de la demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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