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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 22 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXQI
DEMANDEURS :
Mme [K] [V]
[Adresse 3]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [G] [L]
[Adresse 3]
représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [T] [U]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me GUEILHERS
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V] et M. [G] [L] ont donné à bail à M. [T] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 15 octobre 2020, moyennant un loyer mensuel de 625€, outre 159€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3058€ a été délivré à M. [T] [U] le 27 juin 2024.
Devant l’absence de régularisation, Mme [K] [V] et M. [G] [L], par acte du 13 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 décembre 2024, ont fait assigner M. [T] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
L’expulsion de M. [T] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers qui pourraient encore se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du commissaire de justice aux frais de l’expulsé ;La condamnation de M. [T] [U] à leur payer la somme provisionnelle de 5186€ selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus ;La condamnation de M. [T] [U] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 784€, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [T] [U] à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par décision en date du 6 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier de M. [T] [U]. Le 4 mars 2025, elle a décidé de l’effacement total de ses dettes, dont celle de Mme [K] [V] et M. [G] [L] à hauteur de 6509€.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Mme [K] [V] et M. [G] [L], représentés par leur conseil, sollicitent le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et maintiennent l’intégralité de leurs autres prétentions, actualisant leur créance à la date de l’audience à la somme de 1948€, correspondant à l’arriéré locatif s’étant constitué depuis la décision de la commission de surendettement, soit depuis janvier 2025. Ils sont opposés à l’octroi de tout délai au défendeur.
M. [T] [U] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative. Il explique être au RSA et rechercher un emploi. Il a déposé une demande de logement social et un dossier DALO, dont il attend la réponse avant le 1er juillet. Il souhaite quitter le logement mais précise avoir besoin de temps, au moins jusqu’au 31 juillet 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3058€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [T] [U] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 août 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [K] [V] et M. [G] [L] produisent un décompte démontrant que M. [T] [U] reste devoir la somme de 1948€ à la date du 20 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse. Cette somme correspond à l’arriéré locatif s’étant reconstitué postérieurement à la décision d’effacement total des dettes du locataire par la commission de surendettement (soit un arriéré locatif constitué entre janvier et mai 2025).
M. [T] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 1948€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 784€, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [T] [U], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de Mme [K] [V] et M. [G] [L] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 28 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à M. [T] [U] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [T] [U] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [T] [U] à payer à Mme [K] [V] et M. [G] [L], à titre provisionnel, une somme de 1948€ (mille-neuf-cent-quarante-huit euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 20 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [T] [U] à payer à Mme [K] [V] et M. [G] [L], à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 784€ par mois ;
DEBOUTONS Mme [K] [V] et M. [G] [L] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [T] [U] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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