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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 21/00939 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LI3B
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025.
Demanderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [Y], audiencière dûment mandatée
Défendeur :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P], né le 25 décembre 1971, a fait l’objet d’une mise en demeure émise le 19 septembre 2017 par la [5], d’un montant de 1.119, 98 € au titre d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016, au motif que pour cette période il y aurait eu une dissimulation de revenus du fait de la non-déclaration des ressources de Mme [I], qui était alors sa compagne.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de la [5] a émis à l’encontre de M. [P] une contrainte, le 4 octobre 2021, d’un montant ramené, du fait d’une compensation, à la somme de 1.087, 20 €.
Cette contrainte a été signifiée à M. [P] le 2 septembre 2021 par huissier de justice. M. [P] n’ayant pas été touché par cette signification, la [5] lui a notifié la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 12 octobre 2021.
Le 19 octobre 2021, M. [P] a formé opposition à la contrainte du 4 octobre 2021 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Les parties étaient présentes ou représentée à l’audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— Donner acte à la [5] qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Débouter M. [P] de son opposition à contrainte;
— Condamner M. [P] au remboursement de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité de 1.087, 20 €;
— Condamner M. [P] au paiement de frais de signification de la contrainte de 65, 72 €;
— Condamner M. [P] à verser à la [5] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait notamment valoir qu’elle a procédé à une enquête qui a révélé qu’alors qu’il était en concubinage avec Mme [I] depuis le 1er octobre 2015, M. [P] n’avait pas indiqué le montant des ressources de sa compagne sur les déclarations trimestrielles de ressources; qu’après prise en compte des revenus de Mme [I] au titre de son activité salariale agricole et des prestations qu’elle avait perçues de [8], il est apparu que pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016, les ressources de M. [P] additionnées à celles de Mme [I] dépassaient les plafond légaux pour l’obtention de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ce qui ne permettait pas à M. [P] de bénéficier de cette allocation sur cette période.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal de :
— Dire et juger que M. [P] a agi de bonne foi dans ses déclarations de revenus;
— Dire et juger que l’erreur de déclaration concernant les revenus de son ex-compagne ne peut pas être imputée intentionnellement à M. [P];
— Annuler ou, à défaut, réduire substantiellement la somme de 1.119, 98 € réclamée par la [5], compte tenu de la situation personnelle sociale et économique de M. [P].
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait notamment valoir qu’au cours de la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016 il était alors placé sous sauvegarde de justice en raison de sa vulnérabilité et de son incapacité à gérer pleinement ses affaires personnelles et administratives; que si les déclarations de ressources qu’il a remplies pour cette période étaient entachés d’erreurs ou d’omission, ce n’était pas volontaire mais imputable à des circonstances échappant à son contrôle; que le fait pour la caisse de lui réclamer le remboursement d’un indu de 1.119, 98 €, ce qui représente pour lui une somme considérable risquant de l’entraîner dans une précarité encore plus grave, va à l’encontre de la mission de la sécurité sociale qui est de protéger les personnes les plus vulnérables; que s’il n’est plus aujourd’hui sous sauvegarde de justice, il continue à prendre un traitement de substitution pour sa toxicomanie; que sa situation financière et sociale reste extrêmement fragile, ses revenus étant irréguliers, ce qui le rend dépendant de sa mère qui l’aide dans la mesure de ses moyens; que s’il n’a pas déclaré les revenus de son ex-compagne, ce n’est pas parce qu’il aurait eu l’intention de dissimuler ces revenus, mais c’est probablement parce que ces informations ne lui avaient pas été communiquées de manière claire par cette dernière; que chacun dans le couple gérant alors ses finances de manière distincte, il n’avait ni la possibilité ni l’obligation de contrôler les revenus de son ex-compagne et ne pouvait avoir une vue complète sur la situation financière de cette dernière; que la bonne foi de M. [P] ne doit pas être remise en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition de M. [P] à la contrainte du 4 octobre 2021:
M. [P] a formé opposition, le 19 octobre 2021, à la contrainte du 4 octobre 2021 émise par le directeur de la [5], qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 octobre 2021, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 4 octobre 2021, qui est par ailleurs motivée, conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 4 octobre 2021, contesté par M. [P] :
Selon l’article L 815-23 du code de la sécurité sociale, toute personne titulaire, notamment, d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret.
Il résulte des dispositions combinées des articles R 815-61, R 815-18 et R 815-27 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R 815-22 à R 815-25, dont elle-même et, le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, disposent, d’autre part, que pour la détermination du montant de cette allocation le calcul des ressources est effectué en totalisant celles des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité .
Le bénéficiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité doit justifier de son niveau de ressources chaque trimestre, en remplissant un formulaire pré-imprimé, comportant en page 2 un paragraphe 8 intitulé : «Si vous bénéficiez de l’allocation supplémentaire d’invalidité, veuillez remplir également le tableau ci-dessous». Ce tableau, que le bénéficiaire est invité à remplir, est afférent aux «Montants bruts des avantages perçus pendant la période de référence» et distingue entre les avantages perçus par l’assuré et ceux perçus par le conjoint, concubin ou partenaire de [7].
En recevant ce formulaire, M. [P] était donc très explicitement invité à indiquer les montants bruts des avantages perçus pendant la période de référence par sa compagne, Mme [I]. Or, en dépit de ces mentions, M. [P] n’a donné aucune indication sur les montants bruts des avantages perçus par Mme [I], pour la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016. A aucun moment, il n’a fait part à la caisse de difficultés qu’il aurait eues à obtenir ces renseignements de sa compagne.
M. [P] ayant omis de déclarer à la [5] le montant des ressources de Mme [I] pour la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, c’est à bon droit que la [5] a retenu à son encontre un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité dont elle lui a demandé le remboursement.
Même si la [5] a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le remboursement lui est demandé au titre d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité.
M. [P] ne propose pas de rapporter cette preuve, mais se borne à invoquer le montant, excessif selon lui, compte tenu de sa situation financière, de la somme dont le paiement lui est demandé.
Dans ces conditions, M. [P], qui a toujours la possibilité de demander à la [5] des délais de paiement, n’est pas fondé à contester le montant de la contrainte du 4 octobre 2021 qu’il convient de valider.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Il y a lieu, en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-32 du code de commerce de condamner M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 65, 72 €.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité et la différence de situation économique entre les parties justifie de laisser à la charge de chacune d’elles ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’opposition formée par M. [B] [P], le 19 octobre 2021 à la contrainte émise à son encontre par la [5], le 4 octobre 2021;
— Valide la contrainte émise par la [5], le 4 octobre 2021, à l’encontre de M. [B] [P], pour le montant total de 1.087, 20 € au titre du remboursement d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité;
— Condamne M. [B] [P] au paiement de la somme de 1.087, 20 € au titre de la contrainte du 4 octobre 2021;
— Condamne M. [B] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 65, 72 €;
— Condamne M. [B] [P] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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