Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAZ
Minute N°25/00218
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 11 Février 2025
Le 11 Février 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 14h17 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 03 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [T], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [I] [T]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représetntée par Me KAO.
Mentionnons que Monsieur [I] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [I] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [I] [T] est en rétention administrative depuis le 29 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 3 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 29 décembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat de Centrafrique, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a adressé une relance le 10 février 2025 au service compétent sans obtenir de retour quant à sa demande.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Loiret sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [I] [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de la requête de la préfecture que Monsieur [I] [T] a fait l’objet de deux condamnations en 2019 et 2023. Si ces éléments ont permis d’accorder à la préfecture du Loiret une première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, ces seuls éléments ne peuvent venir justifier une nouvelle prolongation exceptionnelle.
A ce titre, il sera relevé que les faits reprochés à l’intéressé sont relativement anciens. Depuis 2023, Monsieur [I] [T] n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations. De même, au cours de la mesure de rétention administrative, il n’a été relevé aucun comportement de la part de l’intéressé de nature à permettre d’établir que Monsieur [I] [T] serait toujours ancré dans une attitude délictuelle.
Enfin, il sera rappelé que la mesure de rétention administrative a pour finalité l’éloignement des étrangers, ainsi, elle ne saurait constituer une mesure de sûreté.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement ·
- Devoir de secours ·
- Chose jugée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Appel
- Divorce ·
- Koweït ·
- Liban ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Open data ·
- Bénéfice ·
- Recommandation ·
- Assesseur ·
- Service
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Allemagne ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Demande d'expertise ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Délai ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Chêne ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Habitation
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ordre du jour ·
- Resistance abusive ·
- Vote ·
- Demande ·
- Textes ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.