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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 févr. 2025, n° 20/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EPAFRANCE ETABLISSEMENT PUBLIC D' AMENAGEMENT DU SECTEUR IV, Société DUFAY MANDRE, S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE |
Texte intégral
— N° RG 20/03627 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/169
N° RG 20/03627 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAE6
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
Me THORRIGNAC
Me MEURIN
Me SIRAT
Me THORRIGNAC
Me CHAUVEL
Me VAUTIER
Me BILLEBEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
Madame [M] [I] épouse [T]
[Adresse 4]
représentés par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
CONSTRUCTION ET MÉTHODES ILE DE FRANCE (COMET IDEF )
[Adresse 9]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société DUFAY MANDRE
[Adresse 14]
non représentée
MMA IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
EPAFRANCE ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE LA VALLEE
[Adresse 8]
représentée par Maître Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de COMET IDF
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE
[Adresse 6]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SMABTP
[Adresse 10]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MAF
[Adresse 5]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte reçu le 17 octobre 2006 par Maître [B] [H], notaire associé à Levallois-Perret (92), Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] (ci-après les époux [T]) ont acquis de la SCI LES LONGERES la pleine propriété d’une maison d’habitation avec jardin en l’état futur d’achèvement sise [Adresse 3] à Magny-le-Hongre (77700) au prix de 395 400 euros.
Les travaux ont débuté le 15 février 2006 et la maison a été livrée avec réserves le 24 octobre 2007, réserves qui ont toutes été levées.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— le cabinet ELLEBOODE ARCHITECTURE, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre, assuré auprès de la société MAF,
— la société COMET ILE DE FRANCE, titulaire du lot gros-œuvre, assuré auprès auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société DUFAY MANDRE, titulaire du lot espaces verts, ayant implanté le tilleul,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la société SMABTP.
La compagnie ALLIANZ est assureur dommages-ouvrage suivant police N°40884826.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE LA VALLEE (ci-après l’EPAFRANCE) est propriétaire du terrain voisin sur lequel est planté un chêne.
Les époux [T] ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 25 janvier 2017, les époux [T] ont procédé à une déclaration de sinistre à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur DO, faisant état de l’apparition de fissures sur les façades de leur maison ainsi que d’un enfoncement en certains endroits du plancher bas du rez-de-chaussée.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la société ALLIANZ IARD pour réaliser une expertise amiable.
Le 27 février 2017, la société ALLIANZ IARD a refusé sa garantie, considérant au regard des conclusions de l’expertise amiable que les désordres sont esthétiques et ne peuvent être susceptibles d’engager la responsabilité civile des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Constatant de nouvelles fissures ainsi que l’affaissement du sol de certaines pièces au rez-de-chaussée, les époux [T] ont mandaté la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 16 mars 2017.
Ils ont également saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage et leurs assureurs par ordonnance du 27 septembre 2017, à la société SOGEP et son assureur, AXA France IARD par ordonnance du 8 novembre 2017 et à l’EPAFRANCE et son assureur, AREAS DOMMAGES par ordonnance du 12 juin 2019.
Monsieur [U] a déposé son rapport d’expertise le 3 octobre 2019.
Il a indiqué que les désordres constatés résultaient d’une conjonction de plusieurs paramètres :
— la présence du tilleul et du chêne à proximité de la maison conduisant à une dessiccation périodique du sol de fondation,
— l’absence de dispositif empêchant l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement sous les murs de façade bien que cette prescription figure explicitement dans le rapport de reconnaissance géotechnique qui avait été établi avant la construction de la maison,
— l’alternance, ces dernières années, de période de sécheresse et de forte pluviométrie conduisant à des variations de l’état hygrométrique du terrain qui, par sa composition argileuse, est très sensible aux variations hydriques.
Il a imputé les responsabilités de la façon suivante :
— SAS DUFAY-MANDRE, paysagiste ayant implanté le tilleul : 20 % (pour la présence du tilleul),
— EPAFRANCE : 20 % (pour la présence du chêne),
— COMET IDF, titulaire du gros œuvre : 20 % (pour absence de dispositif empêchant l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement sous les murs de façade),
— ELLEBOODE ARCHITECTURE, maître d’œuvre d’exécution : 10 % (pour absence de dispositif empêchant l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement sous les murs de façade),
— BUREAU VERITAS, contrôleur technique, 10 %,
— phénomène naturel / alternances sécheresse-reprise d’humidité du sol de ces dernières années : 20 %.
Par acte d’huissier délivré le 7 octobre 2020, les époux [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, la société COMET IDF et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, le BUREAU VERITAS et son assureur, la SMABTP, et la MMA, assureur multirisques habitation des époux [T] en paiement notamment du coût des travaux réparatoires.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré recevable la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société BUREAU VERITAS SA,
— déclaré irrecevables les réclamations des époux [T], comme étant prescrites à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, la SMABTP, de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, ainsi que de la société COMET IDF et de son assureur ALLIANZ,
— rejeté les demandes formées par les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, la SMABTP, de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, ainsi que de la société COMET IDF et de son assureur ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] aux dépens de l’instance incidente,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Les époux [T] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue de sorte que la procédure se poursuit uniquement à l’encontre de la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, et la MMA, assureur multirisques habitation des époux [T].
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les époux [T] demandent, au visa des articles 231-1 et suivants du code civil, L. 125-1 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil, au tribunal de :
— dire et juger que la procédure judiciaire intentée par les époux [T] se poursuit uniquement à l’encontre de la société EPAFRANCE, la SAS DUFAY-MANDRE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque habitation,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes à l’encontre de la société EPAFRANCE, la SAS DUFAY-MANDRE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque habitation,
En conséquence,
— condamner in solidum la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque, à leur payer la somme de 17.843 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U],
— condamner in solidum la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque habitation, à leur payer la somme de 840 euros TTC au titre de l’inspection vidéo par caméra des réseaux [Localité 11] et EP effectuée au cours de l’expertise,
— débouter la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque habitation, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque habitation, à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS DUFAY-MANDRE, la société EPAFRANCE, et la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multirisque habitation, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant d’un montant de 13.515 euros et le procès-verbal de constat du 16 mars 2017 d’un montant de 360,09 euros TTC dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA, membre du cabinet FIDAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [T] indiquent qu’en leur qualité de sous-acquéreurs, ils disposent de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenait à son auteur et disposent contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage sur la base des articles 1231-1 et suivants du code civil. Ils s’appuient sur les conclusions du rapport d’expertise relatives aux causes des désordres et au partage de responsabilité pour soutenir leur demande d’indemnisation.
Ils ajoutent qu’ils sont par ailleurs, bien fondés à engager la responsabilité de l’EPAFRANCE sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Ils précisent que l’expert judiciaire a considéré que la proximité du chêne est une des causes à l’origine des dommages même si cela n’en constitue pas l’élément déterminant et que le fait que la cause du dommage relève soit d’une faute soit d’un aléa naturel soit de la présence d’un élément préexistant ne change rien. Ils considèrent dès lors que l’EPAFRANCE ne saurait s’exonérer de sa responsabilité et doit être condamné à les indemniser des dommages subis.
Ils font valoir enfin que la quote-part relative au « phénomène naturel / alternances sécheresse-reprise d’humidité du sol de ces dernières années » doit être prise en charge par la société MMA, assureur multirisque habitation, au titre de la garantie catastrophes naturelles prévue au contrat. Ils précisent qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la commune de [Localité 12] le 10 juin 2019 couvrant les dommages apparus sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 relatifs aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. S’ils reconnaissent que cet arrêté ne couvre pas expressément la période d’apparition des désordres en 2016 et 2017, ils font valoir que la sécheresse constitue un élément déterminant à l’origine des désordres allégués, l’expert judiciaire soulignant, à cet égard, dans son rapport l’alternance au cours de ces dernières années de périodes de sécheresse et de fortes pluviométries conduisant à des variations de l’état hygrométrique du terrain qui, par sa composition argileuse, est très sensible aux variations hydriques.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, l’EPAFRANCE demande au tribunal de :
Au principal,
Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer que l’EPAFRANCE n’a commis aucun fait de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle dans la survenance des dommages subis par les époux [T],
En conséquence,
— débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’EPAFRANCE,
Subsidiairement,
Vu la facture relative à l’abattage du chêne,
— réduire le préjudice des époux [T] à une somme totale de 13 930 euros HT,
— déclarer que l’EPAFRANCE ne saurait être tenu qu’à concurrence de la part de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire, soit 20 % de cette somme,
En toute hypothèse,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [T] à payer à l’EPAFRANCE une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole SIRAT de la S.C.P. d’avocats Charles SIRAT-Jean-Paul GILLI & Associés sur ses affirmations de droit.
L’EPAFRANCE sollicite à titre principal le débouté des demandes des époux [T] formées à son encontre. Il soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les époux [T] ne rapportent ni la preuve d’une faute de sa part, ni d’un lien de causalité entre cette faute alléguée et leur préjudice. Ils précisent que le chêne n’a pas été planté au moment de la construction de la maison des époux [T] ou postérieurement et qu’il figure sur les photos satellites de sa parcelle dès 1959, soit depuis près de 60 ans lors des travaux. Il ajoute que la présence de cet arbre aurait dû être prise en compte par les locateurs d’ouvrage et qu’aucune faute se saurait dès lors lui être reprochée. Il fait valoir en outre que l’expert n’a pas procédé à des investigations de nature à établir que le système racinaire du chêne, éloigné de plus de 10 mètres de la maison des époux [T], a joué un rôle dans l’apparition du dommage. Il souligne enfin que selon l’agence qualité construction, la cause première des tassements différentiels est la composition des sols et que la présence de certains arbres n’est qu’une cause possible.
Subsidiairement, il demande de réduire l’indemnisation des préjudices des époux [T] à une plus juste mesure.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des époux [T] en vertu d’un contrat d’assurance multirisque habitation, demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L 125-1 du code des assurances, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
— débouter purement et simplement les époux [T] ainsi que toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre, comme n’étant pas fondées,
— condamner les époux [T] à leur verser la somme de 4000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle » souscrite par les époux [T] dans le cadre de leur assurance multirisque habitation, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent à titre principal sur l’article L125-1 alinéa 4 du code des assurances qui dispose que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie. Elles précisent que les désordres affectant le bien des époux [T] sont apparus en 2016 et 2017 et sont dès lors antérieurs à la période concernée par le seul arrêté de catastrophe naturelle pris pour la commune de [Localité 12] le 18 juin 2019.
À titre subsidiaire, elles soulignent sur le fondement de l’article L125-1 alinéa 3 du code des assurances que l’événement de catastrophe naturelle doit présenter un lien direct, déterminant et inévitable avec les désordres allégués, de sorte que si le sinistre affectant un bien immobilier trouve principalement sa cause et son origine dans ses travaux de construction ou de reprise de désordres, alors, la garantie dite « catastrophe naturelle » ne peut pas être mobilisée. Elles relèvent que l’expert a retenu que les désordres étaient imputables à hauteur de 60 % aux travaux de construction, 20% à la présence du chêne de haute taille sur le terrain voisin et 20% au phénomène naturel de retrait-gonflement des argiles. Ainsi, elles font valoir que 80% du sinistre est lié de manière certaine à une cause étrangère à tout événement climatique, de sorte qu’il n’est pas déterminant.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 20 mars 2024,
— juger que le tribunal n’est plus saisi à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— statuer ce que de droit quant aux demandes des époux [T] formées à l’encontre des parties restant en cause, ainsi que quant aux dépens.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et son assureur la société MAF demandent au tribunal de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mars 2024 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 11 janvier 2022,
— juger que le tribunal judiciaire de Meaux n’est plus saisi à l’encontre de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et son assureur la MAF,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société CONSTRCTION ET METHODES ILE DE FRANCE (COMET IDF) et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792-4-3 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 20 mars 2024 confirmant l’ordonnance du 11 janvier 2022,
— dire et juger forclose l’action engagée par les consorts [T] à l’endroit de la Société COMET IDF et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD,
— déclarer les consorts [T] irrecevables en leurs demandes,
— débouter les consorts [T] l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société COMET IDF et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD,
— prononcer la mise hors de cause de la société COMET IDF et de son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD,
— condamner les consorts [T] au paiement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno THORRIGNAC et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que constituée, la société SMABTP, assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas conclu au fond.
Bien que régulièrement assignée, la société DUFAY-MANDRE n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
En application des dispositions des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont notamment la prescription et la forclusion.
L’article 1355 du code civil dispose en outre que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par a Société COMET IDF et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD est irrecevable devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état.
Par ailleurs, il est souligné que le juge de la mise en état a déjà statué statué sur les demandes d’irrecevabilité formées par les époux [T] à l’encontre de la société COMET IDF et de son assureur ALLIANZ en ce qu’il a, par ordonnance du 17 janvier 2022, déclaré celles-ci comme étant prescrites. L’ordonnance a été confirmée par l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris.
Sur la responsabilité contractuelle de la société DUFAY-MANDRE :
Selon les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux [T] s’appuient sur le rapport d’expertise pour établir l’existence d’une faute en lien avec les préjudices allégués.
L’expert a en effet relevé qu’à environ 5 mètres de la maison, en partie avant, se trouvait un tilleul, planté lors de la construction de la maison, de 6 à 7 mètres de hauteur. Il a indiqué que la présence de ce tilleul et d’un chêne sur le terrain voisin constituaient une des causes des désordres affectant le dallage au voisinage de l’entrée de la maison ainsi que le pignon sud-est de la maison. Il a expliqué que pour se développer, les arbres puisaient dans le sol la quantité d’eau utile à leur croissance et que cela avait pour conséquence la dessication des sols argileux et l’apparition de fissures sur les ouvrages. Il a précisé que les désordres n’étaient apparus qu’en 2016 car il avait fallu attendre que le tilleul soit suffisamment développé pour que son réseau racinaire soit suffisamment dense. Il a ajouté qu’un ouvrage de référence identifiait le tilleul comme une des espèces les plus dangereuses et agressives pour la stabilité des constructions et que l’Agence Qualité Construction, organisme d’Etat pour la qualité de la construction recommandait de ne pas planter de végétaux à une distance ne dépassant pas la hauteur de l’arbre, recommandations qui n’ont pas été respectées en l’espèce. Il a dès lors considéré que la société DUFAY-MANDRE, en charge de la plantation du tilleul, était responsable des désordres à hauteur de 20%.
Ainsi, la société DUFAY-MANDRE a commis une faute en plantant un tilleul à environ cinq mètres de la maison des époux [T] qui est en partie à l’origine des désordres, de sorte que sa responsabilité sera engagée à hauteur de 20%.
Sur la responsabilité délictuelle de l’EPAFRANCE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces deux articles qu’il appartient aux époux [T] d’établir l’existence d’une faute de la part de l’EPAFRANCE en lien direct avec le préjudice allégué.
Or, les époux [T] ne motivent pas leur demande relative à la responsabilité de l’EPAFRANCE, évoquant seulement les conclusions de l’expertise judiciaire.
Toutefois, si l’expert a indiqué qu’à moins de 10 mètres du côté sud-est de la maison, sur le terrain voisin appartenant à l’EPAFRANCE, se trouvait un chêne qui a été, comme le tilleul, à l’origine de la dessication des sols et donc des désordres, il a également précisé que cet arbre avait été planté avant la construction de la maison. Ainsi, il appartenait aux constructeurs de prendre en compte cet élément et d’adapter la construction à cette contrainte et il ne peut être retenu de faute de la part de l’EPAFRANCE.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande à l’encontre de l’EPAFRANCE.
Sur la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
En application du premier alinéa de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par une personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Le troisième alinéa de l’article précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Enfin, le quatrième alinéa prévoit que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
Il résulte des pièces produites par les parties que les époux [T] ont souscrit auprès de la société MMA une police d’assurance multirisque habitation et qu’ils sont dès lors couverts contre les effets des catastrophes naturelles.
Toutefois, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris pour les désordres affectant le bien des époux [T] apparus en 2016 et 2017. L’arrêté de catastrophe naturelle du 10 juin 2019 couvre les dommages apparus sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 relatifs aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
La circonstance que les désordres des époux [T] sont en partie dus à la sécheresse selon les conclusions de l’expert est inopérante, dans la mesure où la garantie « catastrophe naturelle » ne s’applique qu’en cas d’état de catastrophe naturelle dûment constaté par arrêté et que la référence à la sécheresse ne concerne que les effets de la catastrophe naturelle couverts, ceux-ci étant déterminés comme les dommages causés par l’intensité anormale d’un agent naturel ou la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative qui n’ont pu être empêchés par les mesures habituelles.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la réparation des préjudices :
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 16 030 euros HT.
La société DUFAY-MANDRE sera condamnée à régler 20% de cette somme, soit 3206 euros HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement.
Les époux [T] justifient en outre avoir exposé la somme de 840 euros TTC pour l’inspection vidéo par caméra de l’étanchéité des réseaux EP et [Localité 11] à la demande de l’expert.
En conséquence, la société DUFAY-MANDRE sera condamnée à régler 20% de cette somme, soit 168 euros TTC.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens :
L’article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société DUFAY-MANDRE étant responsable à hauteur de 20% des désordres et les époux [T] succombant partiellement en leurs demandes, la première supportera 20% des dépens et les seconds 80%.
Les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les frais de constats d’huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne constituent pas des dépens. Il n’y a donc pas lieu de dire que les dépens comprendront ces frais.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de condamner la société DUFAY-MANDRE à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de condamner les époux [T] à payer les sommes de 1000 euros à l’EPAFRANCE, 1000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et 1000 euros à la société COMET IDF et son assureur ALLIANZ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’accorder à Maître Stanislas de JORNA, avocat au barreau de Meaux, Maître Carole SIRAT, avocat au barreau de Paris, Maître François MEURIN, avocat au barreau de Meaux et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Société COMET IDF et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD ;
Rappelle que les demandes formées par Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la SMABTP, de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, ainsi que de la société COMET IDF et de son assureur ALLIANZ IARD ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 17 janvier 2022 confirmée par l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris ;
Condamne la société DUFAY-MANDRE à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] les sommes de :
— 3206 euros HT au titre des travaux de reprise majorée de la TVA applicable à la date du jugement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement,
— 168 euros TTC au titre des frais d’inspection vidéo par caméra de l’étanchéité des réseaux EP et [Localité 11] ;
Déboute Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] de leur demande en paiement à l’encontre de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE LA VALLEE ;
Déboute Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] de leur demande en paiement à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la société DUFAY-MANDRE aux dépens, comprenant les frais d’expertise, à hauteur de 20% ;
Condamne la société DUFAY-MANDRE à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, à hauteur de 80% ;
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] à payer à l’EPAFRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [I] à payer à la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Stanislas de JORNA, avocat au barreau de Meaux, Maître Carole SIRAT, avocat au barreau de Paris, Maître François MEURIN, avocat au barreau de Meaux et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— N° RG 20/03627 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAE6
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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