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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07019 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGJ
Minute N°25/01586
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2025
Le 07 Décembre 2025
bre 2025
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DU LOIRET en date du 06 Décembre 2025, reçue le 06 Décembre 2025 à 08h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel le 15 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel le 11 novembre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [V] [K], à LA PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [V] [K]
né le 23 Février 1987 à [Localité 2]
de nationalité Cubaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué – Me GRIZON, avocat au Barreau du Val de Marne.
En présence de Mme [X] [O], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de LA PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [R] [V] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] [V] [K] a été placé en rétention administrative le 09 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 octobre 2025 confirmée en appel le 15 octobre 2025.
Une deuxième prolongation a été accordée par ordonnance en date du 08 novembre 2025 pour une durée de 30 jours, ordonnance confirmée en appel par arrêt rendu le 11 novembre 2025.
Les autorités préfectorales du Loiret sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [V] [K] sur le fondement de l’article susvisé.
*
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret, suite à l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires cubaines le 12 novembre 2025, et le Chili n’ayant pas reconnu l’intéressé, n’a procédé à aucune démarche nouvelle. Il y a ainsi lieu de constater un défaut de diligences.
La Préfecture invoque par ailleurs la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé. Cependant, une seule condamnation, pour des atteintes aux biens, est invoquée. Cette seule condamnation ne justifie pas d’une menace pour l’ordre public.
Ainsi, Monsieur [R] [V] [K] ne se trouve pas dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
En conséquence, la demande de prolongation est rejetée.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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