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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE C, SA AVEYRON HABITAT c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. OCD GROUPE, S.A.R.L. LA CROUZETTE, SA EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SARL OCD GROUPE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/99
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGJK
AFFAIRE : SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE C/ SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.R.L. OCD GROUPE, [Z] [S], [L] [X], [Y] [S], S.A. SMA, S.A.R.L. LA CROUZETTE, [N] [G], [D] [K], MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, SA SA GAN ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Blandine ARRIAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA AVEYRON HABITAT
SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis 5 Place Sainte Catherine
12000 RODEZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEURS
SA EUROMAF
ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
dont le siège social est sis 189 boulevard malehserbes
75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE
représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. OCD GROUPE
dont le siège social est sis 16 Avenue des Glycines
12850 ONET LE CHATEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [S]
demeurant 5 Rue Andromède
12450 LUC LA PRIMAUBE
non comparant, non représenté,
Monsieur [L] [X]
demeurant Villa n°14
4 passage des Romarins
12850 OLEMPS
non comparant, non représenté
Madame [Y] [S]
demeurant 7 Allée de la Mairie
12510 OLEMPS
non comparante, non représentée,
S.A. SMA
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand
75015 PARIS 15
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.R.L. LA CROUZETTE
dont le siège social est sis 22 Avenue Jean Monnet
12000 RODEZ
prise en la personne de ses gérants, domiciliés es qualités audit siège
représentée par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [G]
demeurant 13 rue des Cigales
12510 OLEMPS
non comparant, non représenté,
Monsieur [D] [K]
demeurant 1 Rue des Aulnes
12850 ONET LE CHATEAU
représenté par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis MAF 189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de Monsieur [K]
représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, en qualité d’assureur de CODEBAT, désormais radiée
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis Chaban
79180 NIORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau d’AVEYRON
E.U.R.L. ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis 17 ZAE de Peyrols Massagal
12310 LAISSAC-SEVERAC L’EGLISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société 2A2S AVEYRON ACCESSION SOCIALE SECURISEE aux droits de laquelle vient la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, a acquis par acte notarié en date du 5 février 2015, un ensemble de 20 maisons individuelles vendues en l’état futur d’achèvement, auprès de la SARL LA CROUZETTE.
Un procès-verbal de constatation d’achèvement et de réception des travaux a été établi le 8 mars 2016, signé par la SARL LA CROUZETTE et la société 2A2S.
L’opération de construction a été réalisée par :
Monsieur [D] [K], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception, La SARL OCD GROUPE, assurée auprès de la SA EUROMAF, en charge d’une mission de bureau d’études, La SARL CODEBAT, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, en charge d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, L’EURL ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, en charge de la réalisation des travaux de gros-œuvre.
Les travaux ont débuté le 26 septembre 2014.
La réception des ouvrages est intervenue entre le promoteur immobilier, la SARL LA CROUZETTE, et les différentes entreprises intervenues le 15 juillet 2016.
La société 2A2S a consenti :
A Monsieur [N] [G], un contrat de location accession avec transfert de propriété au 19 septembre 2017, portant sur l’une des villas qui constitue le lot numéro 16 cadastré section BK n°1120, A Madame [F] [P], un contrat de location accession en date du 22 juin 2016, avec transfert de propriété au 28 février 2017 portant sur l’une des villas qui constitue le lot n°15 cadastré section BK n°1119.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2022, Madame [P] a informé Monsieur [G] de ce que la semelle de fondation d’un des murs porteurs de sa villa ainsi que son drain empiéteraient sur son terrain.
Courant juillet 2022, la SARL LA CROUZETTE a mandaté un cabinet de géomètres experts, le Cabinet ABC GEOMETRES EXPERTS, afin qu’il détermine le bienfondé de l’empiètement allégué.
Par procès-verbal en date du 22 juillet 2022, le Cabinet ABC GEOMETRES EXPERTS a conclu à la réalité de l’empiètement sur la propriété voisine.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2024, Monsieur [G] a assigné la SA AVEYRON HABITAT et la SARL LA CROUZETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00059.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la SARL LA CROUZETTE a fait assigner aux fins d’ordonnance commune les entreprises constructrices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00083.
Madame [F] [P] est intervenue volontairement à l’instance le 5 juin 2024, en vue de faire valoir ses éventuels préjudices.
La jonction de l’instance principale initiée par Monsieur [G] et de l’instance aux fins d’ordonnance commune initiée par la SARL LA CROUZETTE a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise qui, à la suite d’une ordonnance de changement d’expert, a été confiée à Monsieur [E].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 14 novembre 2024.
A l’occasion des investigations menées lors de cette réunion, il s’est révélé que la problématique d’empiètement dénoncée par Madame [P] sur son lot n°15 était également constituée sur le lot voisin n°14, propriété des époux [S].
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 30 avril, et des 2 et 5 mai 2025, la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a appelé en cause les consorts [S], ès qualité de propriétaire du lot n°15, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez.
Ladite instance a été enrôlée sous le RG n°25/00102.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a assigné Monsieur [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’extension des missions de l’expertise.
Cette instance a été enrôlée sous le RG n°25/00116.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SA GAN ASSURANCES a attrait la SMA SA, ès qualité de dernier assureur de la SARL CODEBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de dénonce de procédure.
Cette instance a été enrôlée sous le RG n°25/00111.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date des 19 et 20 mai 2025, la SARL LA CROUZETTE a assigné Monsieur [D] [K], la SARL OCD GROUPE, la SA SMA, l’EURL ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, la MAF, la SA EUROMAF, la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances ainsi qu’une extension des opérations d’expertise.
Ladite instance a été enrôlée sous le RG n°25/00113.
Les affaires enrôlées sous le numéro RG n°25/00102, 25/00111, 25/00113 et 25/00116 ont été évoquées à l’audience du 5 juin 2025.
La SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
Entendre déclarer la demande d’AVEYRON HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence, Ordonner que les effets de l’ordonnance portant numéro de minute 24/110, soient déclarés communs et opposables à Monsieur [Z] [S], Madame [Y] [S] née [A] et Monsieur [L] [X], Ordonner que la mission visée dans l’ordonnance du 11 juillet 2024 soit étendue à la parcelle constituant le lot n°14 de l’ensemble immobilier dénommé « LA CROUZETTE », ancienne propriété de Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [S] née [A], et à Monsieur [L] [X], nouveau propriétaire,Dépens tels que de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE déclare qu’à l’occasion des investigations menées lors de la réunion du 14 novembre 2024, il s’est révélé que la problématique d’empiètement dénoncée par Madame [P] sur son lot n°15 était également constituée sur le lot voisin n°14, propriété des époux [S].
Toutefois, le lot n°14 a été vendu par les époux [S] à Monsieur [L] [X].
La SA GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
ordonner la jonction entre l’instance initiée par la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE enregistrée sous le RG 25/00102, l’instance initiée par le GAN contre la SMA SA enregistrée sous le RG 25/00111 et l’instance initiée par la SARL LA CROUZETTE, juger que la compagnie GAN formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée. dépens à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES rappelle que la police souscrite par la SARL CODEBAT auprès de la requérante a pris fin au 1er janvier 2015, date à laquelle la SARL CODEBAT s’est assurée auprès de la compagnie SMA SA, laquelle est susceptible d’être concernée au titre du volet responsabilité civile de sa police et des garanties facultatives, le litige relevant pour partie d’un dommage aux tiers.
En conséquence, la compagnie GAN présente un intérêt légitime à attraire la SMA SA afin que les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire des époux [S] lui soient rendues communes et opposables.
La SA MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise, laquelle devra être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties en cause ; donner acte à MAAF ASSURANCES SA, de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise sollicitée ; condamner provisoirement les demandeurs aux dépens.
La SARL LA CROUZETTE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
joindre l’instance RG n°25/00113 à celle initiée par la SA AVEYRON HABITAT au moyen de l’assignation dénoncée, dire et juger communes et opposables à Monsieur [K], aux sociétés MAF ASSURANCE, ABTP, MAAF ASSURANCES, OCD GROUPE, EUROMAF, SMA et GAN ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance à venir ainsi que les opérations d’expertise à diligenter, réserver les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LA CROUZETTE argue qu’en sa qualité de maitre de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, elle conserve le bénéfice de la garantie décennale. Aussi, cette garantie peut être actionnée dès que le maitre de l’ouvrage a un intérêt direct et certain à le mobiliser.
Plus encore, si les dommages allégués venaient à s’avérer caractérisés, la SARL LA CROUZETTE serait alors fondée à mettre en œuvre la garantie décennale, ou éventuellement la garantie contractuelle, à laquelle sont tenus les maitres d’œuvre, bureau d’études et entrepreneurs.
Monsieur [D] [K], la SA MAAF ASSURANCES, la SA EUROMAF et la SARL OCD GROUPE, par l’intermédiaire de leurs avocats, font état de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage concernant leur appel en cause.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [S], Madame [Y] [S], Monsieur [N] [G], l’EURL ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [L] [X] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les quatre instances reposant sur le même litige dont l’objet est l’extension des missions d’une mesure d’expertise, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00102, RG 25/00111, RG 25/00113 et RG 25/00116 qui concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 25/00102, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les appels en cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE sollicite l’appel en cause des consorts [S] et de Monsieur [L] [X], ès qualité respectivement d’anciens propriétaires de la parcelle litigieuse et de nouveau propriétaire de celle-ci.
La SA GAN ASSURANCES sollicite l’appel en cause de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la SARL CODEBAT.
La SARL LA CROUZETTE sollicite l’appel en cause de Monsieur [K], ainsi que des sociétés MAF, ABTP, MAAF ASSURANCES, OCD GROUPE, EUROMAF, SMA et GAN ASSURANCES.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des entreprises intervenues dans la réalisation des travaux, de leurs assureurs respectifs ainsi que des anciens et nouveaux propriétaires de la parcelle litigieuse intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause des consorts [S], de Monsieur [L] [X], de la SMA SA, Monsieur [D] [K], de la MAF, de l’EURL ABTP, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL OCD GROUPE, de la SA EUROMAF et de la SA GAN ASSURANCES, de déclarer que l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire leur seront communes et opposables et qu’elles se poursuivront à leur contradictoire.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 236 du code de procédure civile énonce que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [G] a déjà obtenu de la juridiction des référés que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les désordres allégués dans les actes d’assignation.
Toutefois, à l’occasion des investigations menées lors de la réunion du 14 novembre 2024, il s’est révélé que la problématique d’empiètement dénoncée par Madame [P] sur son lot n°15 était également constituée sur le lot voisin n°14, propriété des époux [S] puis de Monsieur [L] [X].
En conséquence, le lot n°14 nécessite de faire l’objet d’une évaluation technique par un spécialiste pour que soit évalué les éventuels désordres le concernant.
De surcroit, aucune partie ne s’oppose à la demande d’extension de mission confiée à l’expert judiciaire sollicitée.
La SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE détient donc un motif légitime à ce que la mission d’expertise définie dans l’ordonnance du 11 juillet 2024, soit étendue pour couvrir l’évaluation des désordres du lot n°14, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine ARRIAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 25/00102, RG 25/00111, RG 25/00113 et RG 25/00116, sous le numéro unique de RG 25/00102 ;
DECLARONS recevable l’appel en cause des consorts [S], de Monsieur [L] [X], de la SMA SA, de Monsieur [D] [K], de la MAF, de l’EURL ABTP, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL OCD GROUPE, de la société EUROMAF et de la SA GAN ASSURANCES ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de RODEZ et les opérations d’expertise qu’elle ordonnent communes et opposables aux consorts [S], de Monsieur [L] [X], de la SMA SA, de Monsieur [D] [K], de la MAF, de l’EURL ABTP, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL OCD GROUPE, de la SA EUROMAF et de la SA GAN ASSURANCES ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des consorts [S], de Monsieur [L] [X], de la SMA SA, de Monsieur [D] [K], de la MAF, de l’EURL ABTP, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL OCD GROUPE, de la SA EUROMAF et de la SA GAN ASSURANCES ;
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise judiciaire, telle que confiée, selon l’ordonnance du juge des référés de ce siège du 11 juillet 2024, à Monsieur [M] [E] – ZA Plaine de Laumière 12490 ST ROME DE CERNON, selon les dispositions suivantes :
étendre la mission d’expertise à la parcelle constituant le lot n°14 de l’ensemble immobilier dénommé « LA CROUZETTE », ancienne propriété des époux [S] et désormais propriété de Monsieur [L] [X].
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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