Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LPA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [S]
née le 28 Janvier 1986 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [O] [H] née le 30 Mars 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], exercant sous le nom de DIRETC ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4].
Selon acte sous seing privé avec prise d’effet à compter du 2 juillet 2020, M. [B] [D] a consenti à M. [F] [R] un bail à usage d’habitation sur les locaux susvisés.
Mme [O] [H] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 4].
Des dégâts des eaux ont été constatés dans l’appartement occupé par M. [F] [R].
M. [F] [R] et Mme [O] [H] ont dressé un constat amiable de dégât des eaux le 10 octobre 2022.
La société AXA, assureur du locataire a mandaté, la société Polygon, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 3 novembre 2022.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17 et 22 janvier 2024, M. [B] [D] et Mme [T] [S] ont assigné Mme [O] [H] et la SA AVANSSUR en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, M. [B] [D] et Mme [T] [S], représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer et demandent de :
déboutes les défendeurs de leurs demandes, ordonner une expertise, réserver les dépens.
Mme [O] [H], représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise,A titre subsidiaire, donner acte qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, condamner la SA AVANSSUR à la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires, condamner la partie contre laquelle l’action compètera le mieux à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA AVANSSUR, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, demande de :
à titre principal, rejeter les demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, donner avec qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, condamner la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à verser la somme de 1000 euros à la SA AVANSSUR exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La demande de mise hors de cause de la SA AVANSSUR, qui relève de l’appréciation de la juridiction du fond, est prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, Mme [H] s’oppose à la demande d’expertise, considérant avoir réalisé des travaux au mois de juin 2022 et qu’aucun rapport ne la met en cause depuis.
Toutefois, il apparaît que M. [B] [D] justifie de l’existence de dégâts des eaux répétés au sein de son appartement. Il apparait donc opportun qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Il y a lieu de noter que l’expertise judiciaire est précisément destinée à déterminer l’existence et l’imputabilité des désordres.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [B] [D] et Mme [T] [S] le paiement de la provision initiale.
En outre, il y a lieu de préciser que dans le cadre de la présente instance, aucune demande de provision n’a été formulée par les demandeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier la demande d’appel en garantie formulée par Mme [O] [H] à l’encontre de la SA AVANSSUR.
En outre, il convient de préciser que dans l’hypothèse où Mme [O] [H] serait placé sous mesure de protection judiciaire, il conviendra éventuellement aux parties de mettre dans la cause le mandataire judiciaire nommé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [B] [D] et Mme [T] [S].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AVANSSUR ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [B] [D] et Mme [T] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [B] [D] et Mme [T] [S], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [B] [D] et Mme [T] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Laine ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acquiescement ·
- Maroc ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Commission
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Acte
- De lege ·
- Associations ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Expert ·
- Acte ·
- Bande ·
- Plan
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Sanctions pénales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Loyers impayés ·
- Mandat ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Audience ·
- Réservation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.