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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00412 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYTX
Décision n°24/1119
Notifié le
à
— Société [8]
— [7]
Copie le:
à
— la SAS [4] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON (Toque 1134) substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Août 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y], salarié de la société [8] depuis le 1er décembre 2004 en qualité d’opérateur de production, a déclaré être victime d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail en date du 12 mars 2021, survenu dans les circonstances suivantes « en se relevant a ressenti une vive douleur dans le dos, dans la poitrine et dans le bras gauche ».
La [6] a pris en charge ce malaise cardiaque au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 15 avril 2021.
Contestant l’imputabilité de ce malaise au travail, la société [8] a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable le 27 mai 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 août 2021, [8] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
Elles se sont référées à leurs écritures, la [5] ayant été dispensée de comparaître.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [8] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
— à titre principal, de juger inopposable à son égard la décision de prise en chrge de l’accident du 12 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une epxertise.
A l’appui de ses demandes, la société [8] expose :
— que la présomption de qualification d’accident du travail pour tout événement ayant provoqué une lésion, survenu au temps et lieu de travail, est une présomption simple qui peut être détruite,
— que l’origine du malaise de M. [K] [Y] fait débat,
— qu’en effet le jour du malaise, aucun effort physique particulier ou supplémentaire n’a été effectué par le salarié,
— que le malaise survenu sur le lieu de travail est en réalité dû à un état pathologique prééexistant,
— que la caisse n’a fait aucune investigation sur les facteurs de risque que pouvait présenter M. [K] [Y],
— que le docteur [W] qui a pu prendre connaissance du dossier médical du médecin conseil dans le cadre de la contestation du taux d’IPP a clairement identifié une cause totalement étrangère au travail à savoir l’existence d’un état pathologique antérieur,
— qu’il avait présenté une symptomatologie la veille et qu’il est fumeur,
— que si l’intéressé était allé consulter la veille il n’aurait très certainement pas fait d’infarctus,
— que le malaise cardiaque aurait pu survenir dans un tout autre lieu,
La [5] pour sa part, demande de confirmer la décision de la caisse et de rejeter la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
— que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnelle,
— que la présence de témoins, la prise en charge du salarié, la description et les éléments médicaux constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la qualification d’accident professionnel,
— qu’il appartient dans ce contexte à l’employeur de prouver que le travail n’a joué aucun rôle si minime soit-il,
— que le docteur [W] n’exclut pas le rôle causal du travail dans la survenue du malaise,
— que la société ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère,
— que les mesures d’expertise ne peuvent servir à pallier la carence probatoire des parties,
— que le médecin-conseil de l’employeur a eu accès au dossier et n’a relevé aucun état pathologique préexistant.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la prise en charge du malaise cardiaque au titre de l’accident du travail
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à la caisse ou à l’employeur, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
Pour écarter la présomption d’imputabilité, l’employeur doit donc faire la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce, de manière certaine. Ainsi le fait d’établir que le salarié ne subissait pas de stress important au travail, ne faisait pas d’effort physique au moment du malaise et avait de bonnes conditions de travail ne suffit pas à renverser cette présomption. De même la seule mention du tabagisme du salarié ne fait pas la preuve d’une cause étrangère identifiée en l’absence de pathologie existante.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’inopposabilité à titre principal, l’argumentation de l’employeur étant inopérante, puisqu’en cas de doute sur l’origine du malaise, la présomption d’imputabilité s’applique.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, pour solliciter l’organisation d’une expertise, la société [8] se fonde sur les rapports du docteur [W] qui a eu accès au dossier médical de l’assuré dans le cadre d’un recours sur le taux d’incapacité. Or, il n’est fait état d’aucun antécédent ni d’aucune pathologie cardiaque préexistante dans son rapport sur l’incapacité permanente partielle. Dans le second rapport, il est fait mention d’antécédents de douleurs angineuses mais cela est totalement contraire aux observations du même médecin dans son premier rapport. Finalement, pour discuter de l’origine non professionnelle du malaise, le docteur mentionne seulement le tabagisme de l’intéressé et le fait que ce dernier, la veille de l’accident, mais également déjà au travail, avait déjà ressenti une douleur thoracique.
Ainsi aucune pathologie préeexistante susceptible d’expliquer le malaise cardiaque n’a été relevée par le docteur [W].
Or une expertise judiciaire ne pourrait se faire que sur la base de ces seuls mêmes éléments. Ces éléments ne suffisent pas à retenir un début de commencement de preuve d’une origine sans lien avec le travail.
Par conséquent, la mesure d’expertise serait inutile, et n’est sollicitée que pour pallier la carence probatoire de l’employeur.
En conséquence, la mesure d’expertise sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [8] recevable,
Déboute la société [8] de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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