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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00981 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOL7
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LESDIGUERES C/ [U]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LESDIGUERES agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, immatriculée sous le n°383 791 274, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
Vu le délibéré rendu le 11 septembre 2025
Vu la réouverture des débats le 06 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble RESIDENCE [8] situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, présenté le 27 janvier 2025 et délivré le 04 février 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 8 874,08 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 9 114,08 € au titre de l’arriéré de charges.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LESDIGUIERES représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 13 036,17 € représentant l’arriéré de charges au 19 mai 2025 (11 289,32 €) et les provisions échues et devenues exigibles (appels de fonds au 1er juillet 2025 : 1 672,33 € + 74,52 €) ;
— 1 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 septembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties « à formuler toutes observations utiles et à produire les procès-verbaux des assemblées générales et extraordinaires correspondant aux charges facturées au titre des réparations du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ».
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [U], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [E] [U] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble RESIDENCE LESDIGUIERES,
— Le contrat de syndic,
— La mise en demeure du 22 janvier 2025, présentée le 27 janvier 2025 et distribuée le 04 février 2025,
— Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 13 mars 2025 et sa facture,
— Un extrait de compte arrêté au 19 mai 2025 comportant également le détail des provisions de l’exercice en cours devenues exigibles (1er juillet 2025),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Le décompte des charges de l’exercice 2023/2024,
— Les demandes de provisions d’octobre 2024 à juin 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 22 janvier 2025 et du commandement du 14 mars 2025 ainsi que des coûts qui y sont associés (90 € + 176,11 €).
Toutefois, les frais de transmission du dossier au commissaire de justice (240 €) ainsi que les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat (350 €) ne sont pas justifiés par les diligences exceptionnelles requises au titre du contrat de syndic produit.
C’est donc la somme totale de 590 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [U] sera condamné au paiement des sommes de 10 699,32 € au titre de l’arriéré des charges échues au 19 mai 2025 et 1 746,85 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025), soit un total de 12 446,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 pour la somme de 8 784,08 € et à compter du 03 juin 2025 pour le surplus.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LESDIGUIERES représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [E] [U], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [U], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LESDIGUIERES, représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, les sommes de :
— 10 699,32 € au titre de l’arriéré des charges échues au 19 mai 2025 et
— 1 746,85 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025),
Soit un total de 12 446,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 pour la somme de 8 784,08 € et à compter du 03 juin 2025 pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LESDIGUIERES représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LESDIGUIERES représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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