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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67B
Date : 11 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67B
N° de minute : 25/00382
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-07-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-07-2025
à : Me Stéphanie DELACHAUX
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [E] [L], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 36]
Mairie de [Localité 37]
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic GESTION GROUPE LEVILLAIN
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] – COPROPRIETE [Adresse 17] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] représenté par son syndic Monsieur [C] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] représenté par son syndic la société SARIA GESTION
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 44] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 45] représenté par son syndic FONCIA VAL D’europe
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 47] – COPROPRIETE [Adresse 9] représenté par son syndic FONCA VAL D’EUROPE
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 48] représenté par son syndic CSM IMMOBILIER
[Adresse 56],
[Adresse 39]
[Localité 32]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 49] – COPROPRIETE [Adresse 10] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 50] représenté par son Syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 51] représenté par son Syndic M. [D] [B] [Adresse 18]
[Localité 24]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 53] représenté par son syndic CITYA MONTEVRAIN [Adresse 30]
[Localité 26]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 52] Représenté par son syndic Monsieur [V] [S] [W]
[Adresse 23]
[Localité 24]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 42] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. TUGEC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La commune [Localité 35] [Localité 55] va procéder à la réfection d’une voie publique à savoir la [Adresse 57]. Les travaux ont été confiés à la société TUGEC INGENIERIE, en qualité de maître d’ouvrage délégué.
— N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67B
Le lieu se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 21, 22, 23 et 30 mai 2025, la commune [Localité 35] ROMAINVILLIERS a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Le SDC [Adresse 15] parcelle [Adresse 34] [Cadastre 3], représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE, le SDC [Localité 35] COPROPRIETE [Adresse 57] parcelle AD [Cadastre 19] représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [Z], le SDC CAMELIAS parcelle AD [Cadastre 13] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE, le SDC FRENES LAURIER CYPRES parcelle AD [Cadastre 33] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE, le SDC LES IRIS parcelle AD [Cadastre 5] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE, le SDC LES LILAS AD 88 représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE, le SDC POMMIERS parcelle AD [Cadastre 4] représenté par son syndic FONCIA VAL D’EUROPE, valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’était ni comparant ni représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la commune [Localité 35] [Localité 55] justifie de la réfection prochaine de la [Adresse 57] ainsi que du plan cadastral. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la commune [Localité 35] [Localité 55] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la commune [Localité 35] [Localité 55].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 14]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.75.04.00.13
Email : [Courriel 38]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 54], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur * de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la commune [Localité 35] ROMAINVILLIERS à la REGIE de ce tribunal le 11 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la commune [Localité 35] [Localité 55],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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