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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 22/00222 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GA5V
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [O] [E]
18 Impasse des Poiriers
45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [P] [G] selon pouvoir régulier
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé du 23 mai 2022, Madame [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret le 17 mars 2022 confirmant la décision de cette Caisse en date du 6 janvier 2022 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec microfissures non transfixiantes du sus épineux et micro calcifications du sous épineux gauche », constatée par certificat médical initial du 19 février 2021, ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 22 juin 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 22 décembre 2021.
Par jugement en date du 29 mars 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [E].
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 9 juillet 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 16 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, Madame [O] [E] comparaît en personne. la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [E] maintient sa demande de prise en charge. Elle soutient qu’il existe un lien direct entre ses pathologies et son travail, du fait de la répétition des gestes qu’il implique. Elle remarque qu’elle n’a jamais été convoquée par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie. Elle rappelle qu’elle a été opérée de l’épaule, s’est vue prescrire des traitements anti-douleurs mais souffre toujours de douleurs persistantes, ne peut pas porter de charges lourdes et bénéficie de soins de kinésithérapie. Elle précise enfin qu’après trois ans sous le régime du mi-temps thérapeutique et un aménagement de son poste de travail, elle a repris son activité professionnelle à temps plein depuis le début de l’année 2024.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2022. Elle soutient que les conditions de travail telles qu’elles résultent de l’enquête diligentée ainsi que la description du poste ne permettent pas de caractériser un lien direct et essentiel entre les lésions et le travail habituel. Elle relève que les deux avis des Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles consultés, composés de professionnels formés et expérimentés en matière de risques professionnels, sont concordants quant à l’absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux posée par l’article 57 du tableau de maladies professionnelles et à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel. Elle ajoute que Madame [O] [E] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ces deux avis défavorables.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ; le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
La date de la première constatation médicale visée à l’article précité est définie par l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [O] [E] a été instruite au regard du tableau n°57-A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et qui se présente comme suit :
Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a estimé en premier lieu que la condition médicale du tableau n°57-A était remplie, et instruit la pathologie déclarée par Madame [E] selon certificat médical initial sous le libellé « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Cette qualification n’est pas contestée en l’espèce.
Partant, pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [O] [E] devait remplir les critères administratifs tels que détaillés au tableau reproduit ci-dessus, à savoir la condition relative au délai de prise en charge (1 an) et la condition relative à la liste limitative des travaux.
A cet égard, Madame [O] [E] a maintenu à l’audience sa demande de prise en charge de la pathologie affectant son épaule gauche en faisant valoir qu’elle effectuait des gestes répétitifs.
Il sera rappelé que Madame [O] [E] exerce la profession d’agent de conditionnement pour la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR selon contrat à durée indéterminée depuis le 22 novembre 1988. Depuis 2009, elle est employée à l’atelier de travaux manuels où sont conditionnés les produits cosmétiques.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, Madame [O] [E] a décrit son poste de travail comme suit : « installation de poste, mise en place de cartons de chemises. Conditionnement : sur table à ma hauteur. Mise des produits dans leurs emballages (mouvement répétitif) puis mise en carton (mise en place de cartons plus ou moins lourds sur tables élévatrices + mouvements répétitifs) puis mise sur palette. Etiquetage manuelle des flacons et des tubes. Prise de produit (plus ou moins lourd mais répétitif avec une cadence soutenue) sur la ligne avec la main gauche, effectuer le conditionnement avec les deux mains puis remettre le produit sur la ligne. Cellophanage manuelle ou sur machines des produits + mis en cartons et sur palettes (mouvements répétitifs). »
Elle estimait travailler plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine avec le bras décollé du corps d’au mois 60°, et entre une et deux heures par jour plus de trois jours par semaine avec les bras décollés du corps d’au moins 90°.
Son employeur déclarait pour sa part que le poste de Mme [E] impliquait du conditionnement de produits cosmétiques variés sur une table de conditionnement à hauteur avec aides à la manutention, les postures étant soit assises soit debout. Il estimait que sa salariée travaillait entre une et deux heures par jour avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et ce plus de trois jours par semaine, et moins d’une heure par jour avec les bras décollés du corps d’au moins 90°.
L’enquêteur assermenté de la Caisse primaire d’assurance maladie a retenu à l’issue de son enquête :
que le travail effectué par Madame [E] l’était sur table en position assise ou debout avec assises adaptées ou sur ligne automatisée, sur laquelle les positons étaient également adaptables ; que les travaux effectués pouvaient entrainer des décollements du bras gauche par rapport au cors, d’un angle supérieur ou égal à 60° et 90°.
Il résulte toutefois de la fiche colloque « Concertation médico-administrative » produite aux débats (pièce n°7 de la Caisse) que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Aucun élément versé aux débats ne permet aujourd’hui de considérer cette condition comme remplie.
En conséquence, la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Dans ces conditions, et en application de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée par Madame [O] [E] ne pourrait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle que s’il devait être établi par ce-dernier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
Il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient la Caisse, dans la mesure où la maladie a été instruite au titre d’un tableau de maladie professionnelle (article L461-1, 6ème alinéa), il suffit d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre la maladie et l’activité professionnelle, et non d’un lien direct et essentiel.
Dans son avis du 22 décembre 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la Caisse conformément aux textes précités a émis un avis défavorable à l’existence d’un tel lien aux motifs suivants : « L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ». Cet avis a été rendu après consultation, notamment, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport d’enquête diligenté par la Caisse primaire d’assurance maladie et après audition de l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT.
A la suite du recours contentieux engagé par Madame [E], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a été saisi, et émis un avis également défavorable le 9 juillet 2024, motivé comme suit : « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (notamment en terme d’amplitude et d’efforts contre résistance) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM » chez une droitière avec une première constatation médicale retenue à la date du 04/02/2021 par le médecin conseil de la CPAM, date correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. » Le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné a également ajouté qu’aucun élément ne venait remettre en cause l’avis émis par le premier Comité et qu’un lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie déclarée le 22 juin 2021 et le travail habituel de l’assurée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les deux avis des Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles convergent vers une absence de causalité directe entre le travail habituel de Mme [E] et la pathologie de l’épaule gauche dont elle souffre.
A ce titre, il sera souligné que l’avis du second Comité désigné est clair et circonstancié, et relève notamment que les contraintes posturales, leurs amplitudes et l’effort de résistance qu’elles impliquent ne permettent pas d’expliquer médicalement l’apparition d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule non dominante de Madame [E].
A cet égard, il sera également tenu compte des conclusions de l’enquête administrative qui mettent en évidence que Madame [E] travaillait sur un poste de travail à hauteur et avec une possibilité d’adaptation des postures.
S’il n’est pas contestable que Madame [E] effectue, comme elle le souligne, des gestes répétitifs dans le cadre de son emploi d’agent de conditionnement, cette affirmation ne peut seul suffire à démontrer que ces gestes sont la cause directe de la pathologie de l’épaule dont elle souffre, alors que deux Comités composés de médecins et de professionnels de la prévention des risques professionnels ont estimé que ce lien de causalité direct n’était pas établi.
A défaut de tout autre élément factuel ou médical produit par Madame [E], qui supporte la charge de la preuve, il y a lieu de retenir que l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle n’est pas établie, et de rejeter le recours formé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, Madame [O] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [E] de son recours,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 6 janvier 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2022 ayant refusé la prise en charge de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec microfissures non transfixiantes du sus épineux et micro calcifications du sous épineux gauche », constatée par certificat médical initial du 19 février 2021 et déclarée le 22 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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