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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 23/03094 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YHEE
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [L], [C] [E] [L], [T] [Y] [J]
C/
CPAM DE LA [Localité 11], CAISSE SUISSE DE COMPENSATION,
CAISSE VAUDOISE DE COMPENSATION, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Octobre 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [C] [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [T] [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous représentés par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSES
CPAM DE LA [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10], SUISSE,
CAISSE VAUDOISE DE COMPENSATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4] (SUISSE)
intervenante volontaire
toutes deux représentées par Me Arnaud JAGUENET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
et par Me Lionel LETENDRE avocat plaidant au barreau de Bordeaux et du Valais
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2014, M. [R] [L] a été victime un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Il a notamment présenté une fracture de la diaphyse fémorale droite ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Selon ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés de [Localité 13] a condamné la société Allianz iard à payer à M. [R] [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ainsi qu’une provision de 2 000 euros pour frais d’instance, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
L’expert désigné a déposé son rapport le 20 mai 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 février 2023, M. [R] [L] ainsi que ses parents, M. [C] [L] et Mme [T] [J], ont fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 11] et de la Caisse suisse de compensation, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation est intervenue volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz Iard au paiement d’une provision complémentaire de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [R] [L].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ensemble les articles 2224 et 2226 du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] [L] au titre du doublement des intérêts prévu aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, s’agissant du délai de huit mois après l’accident, soit à compter du 12 juillet 2020,
— condamner M. [R] [L] aux dépens de l’incident,
— débouter M. [R] [L], la Caisse suisse de compensation et la Caisse cantonale vaudoise de compensation du surplus de leurs prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que la sanction du doublement des intérêts au taux légal présente une nature punitive, assimilée à des intérêts moratoires, dont le montant est calculé automatiquement entre le jour où l’offre aurait dû être formulée et le jour où l’offre d’indemnisation est versée ; qu’il est de jurisprudence constante que cette action est distincte de celle en indemnisation du préjudice de la victime, en ce qu’elle a pour seul objet de sanctionner l’assureur ; que c’est la raison pour laquelle une victime est recevable à engager de façon autonome une action en doublement des intérêts, sans être contrainte de la lier à une action en réparation de ses préjudices corporels ; que le caractère punitif de la sanction confirme que la prescription quinquennale de droit commun s’applique à son action, ce qui a récemment été confirmé par plusieurs décisions ; qu’au cas d’espèce, l’offre d’indemnisation provisionnelle devait être formulée au plus tard le 12 juillet 2015, de sorte que M. [R] [L] disposait d’un délai jusqu’au 12 juillet 2020 pour faire valoir cette demande ; que celui-ci n’a invoqué le manquement de l’assureur à son obligation de présenter une offre d’indemnisation que le 7 novembre 2023, soit au-delà du délai de prescription.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, M. [R] [L], M. [C] [L] et Mme [T] [J] sollicitent, au visa notamment des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— rejeter l’exception tirée de la prescription de l’action en doublement des intérêts,
— déclarer recevable la demande formée en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me David Linglart, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Ils soutiennent essentiellement que la demande au titre du doublement de l’intérêt légal constitue une demande accessoire de l’action indemnitaire qui peut être formulée en tout état de cause, dès lors que la question de l’indemnisation à laquelle elle est afférente n’est pas tranchée et qu’elle n’a pas été définitivement rejetée ; que les jurisprudences invoquées par l’assureur sont inopérantes puisqu’elles concernent des affaires où la question de l’indemnisation avait été définitivement tranchée.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la Caisse suisse de compensation et la Caisse cantonale vaudoise de compensation demandent, au visa de l’article L. 211-13 du code des assurances, de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elles font essentiellement valoir que si la demande en paiement des intérêts au double du taux légal n’a pas le même objet que celle formée au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime, de sorte qu’elle peut être présentée postérieurement à l’instance ayant donné lieu au jugement de liquidation le préjudice sans se heurter à l’autorité de la chose jugée, cette sanction suppose que le juge ait statué au fond sur la réparation des dommages ; que c’est donc le jugement fixant l’indemnisation qui constitue le point de départ du délai de prescription.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est due de plein droit par l’assureur en cas d’absence d’offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement (not.2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.148).
En l’espèce, la société Allianz Iard soutient que la demande de condamnation au doublement des intérêts, distincte de celle en réparation du préjudice de la victime, est prescrite depuis le 12 juillet 2020, faute pour le demandeur d’avoir agi dans les cinq ans à compter de l’expiration du délai de huit mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances, prorogé d’un mois en raison de la présence de tiers payeurs étrangers, pour formuler une offre d’indemnisation.
Toutefois, si la demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal n’a pas le même objet que celle formée au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, de sorte qu’elle peut être présentée postérieurement à l’instance ayant donné lieu au jugement réparant les conséquences dommageables du sinistre sans se heurter à l’autorité de la chose jugée, la sanction édictée à l’article L. 211-13 du code des assurances suppose, en revanche, que le juge ait préalablement statué au fond sur la réparation des dommages, ladite sanction ayant pour assiette, le cas échéant, la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts.
Dès lors que le tribunal n’a pas statué sur les conséquences dommageables de l’accident survenu le 11 octobre 2014, la demande qui lui est accessoire tendant à condamner l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal ne saurait être prescrite.
Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Allianz Iard ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 21 janvier 2025 à 9:30 pour conclusions en réplique des défenderesses, au plus tard le 17 janvier 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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