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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 juin 2025, n° 25/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03592 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNO
Minute N°25/791
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 22 Juin 2025
Le 22 Juin 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 21 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025 à 09h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [T], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [T]
né le 31 Décembre 1976 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Assisté de Maître HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître HAJJI en ses observations.
M. [I] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [T] [I], né le 31 décembre 1976 à NOUAKCHOTT (MAURITANIE) a été placé en rétention administrative le 25 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 avril 2025 confirmé en appel par décision du 1er mai 2025, puis à nouveau par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 mai 2025 pour une durée de 30 jours.
La Préfecture de SEINE-MARITIME a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 21 juin 2025 à 09h27.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
A titre liminaire, sur l’avis du procureur de la République du placement à l’isolement
Il résulte de la circulaire du 14 juin 2010 visant à l’harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative, que le placement à l’isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention (voir en ce sens CA de Toulous, 21 mars 2024, n° 24/00327). La circulaire du 14 juin 2010, NOR : IMIM1000105C précise « qu’il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision [de placement en isolement] le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L.553-3 (nouveau L.743-1) du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L.553-1 (nouveau L.744-2) du CESEDA. »
Il sera rappelé que les dispositions prises par le centre de rétention administrative en matière d’isolement pour des raisons de sécurité ou de santé ne sont encadrées par aucun texte (voir en ce sens CA de [Localité 4], 30 novembre 2022, n° 22/00783).
Il est soulevé à titre liminaire par Monsieur [S] l’irrespect de ses droits en ce qu’il est placé à l’isolement depuis le 04 juin 2025 sans éléments quant au motif de ce placement en rétention, et l’absence d’avis au procureur de la République de ce placement.
En l’espèce, s’il ressort du registre actualisé que Monsieur [S] a été placé à l’isolement depuis le 04 juin 2025 pour éviter toute atteinte à son intégrité ou celle d’autrui, et qu’il a pu exercer ses droits, des visites médicales ayant été réalisées les 04, 15 juin et 19 juin 2025, en revanche, aucune des pièces produites ne permet d’établir si le procureur de la République a été dûment avisé de cette décision.
Or, cet avis est nécessaire afin que l’autorité judiciaire puisse exercer son contrôle au titre de l’article 66 de la Constitution.
Aussi, il doit être constaté que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé, dont l’effectivité n’a pas été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, ce qui justifie la mainlevée immédiate de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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