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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 oct. 2025, n° 25/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/10/2025
à : – Me Y. ZOUAOUI
— M. M. A. [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : – Me Y. ZOUAOUI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DB
N° de MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de MadameNathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DB
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2022, la société HÉNÉO a donné en sous – location meublée, pour une durée de un an expressément renouvelable, à M. [D] [E] [U], un logement (logement 212, étage 2) de la résidence universitaire située [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 646,75 euros, charges comprises.
M. [D] [E] [U] a quitté le logement le 31 juillet 2023.
Par acte du 3 mai 2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à M. [D] [E] [U] un commandement de payer une somme en principal de 1.334,55 euros au titre des redevances arrêtées au 25 avril 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 mai 2025 à étude, la société HÉNÉO a assigné, en référé, M. [D] [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
Elle réclame la somme de 3.468,50 euros suivant décompte au 28 janvier 2025, déduction du dépôt de garantie comprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, outre 1.000,00 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais de l’assignation et de la sommation de payer.
Par procès-verbal du 24 février 2025, le conciliateur de justice a indiqué qu’une tentative de conciliation entre les parties avait échoué. La demande est, donc, recevable selon l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mai 2025, la société HÉNÉO s’est référée à ses demandes écrites.
Régulièrement assigné à étude, M. [D] [E] [U] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date prorogée au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné à sa nouvelle adresse constatée par le commissaire de justice instrumentaire, M. [D] [E] [U] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, étant rappelé que la demande est recevable aux termes de l’article 750-1 du code civil, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de sous – location meublée en résidence universitaire, signé le 11 avril 2022, du commandement de payer délivré le 3 mai 2023 et du décompte de la créance clos au 31 juillet 2023, que la société HÉNÉO rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés contre M. [D] [E] [U].
La créance de loyer est, ainsi, certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de M. [D] [E] [U] à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 1728 du code civil.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [D] [E] [U] à payer à la société HÉNÉO la somme de 3.468,50 euros, échéance du mois d’août 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mai 2023, sur la somme de 1.334,55 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie
perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [D] [E] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [D] [E] [U] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que ce tribunal évalue à la somme de 700,00 euros au bénéfice de la société HÉNÉO.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [D] [E] [U] à payer à la société HÉNÉO, au titre de son arriéré locatif relatif au contrat de sous – location meublée du logement 212, étage 2, en résidence universitaire sise [Adresse 2], la somme de 3.468,50 euros, échéance du mois d’août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mai 2023, sur la somme de 1.334,55 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS M. [D] [E] [U] à payer à la société HÉNÉO la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [E] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’assignation et du commandement de payer du 3 mai 2023,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DB
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