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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/01303 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 3],
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NET SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Florence DENIZEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me DENIZEAU
à Mme [U]
Mme [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01303 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLK3 Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 2018-035 régularisé le 21 février 2018 Madame [O] [U] a confié à la Sarl NET SERVICE une prestation de nettoyage de vitres pour la somme de 342 euros TTC.
Les travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture n° 22050038 le 31 mai 2022 pour la somme de 372 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022 la Sarl NET SERVICE a mis Madame [U] en demeure de régler la somme de 450,46 euros au titre de la facture impayée et des pénalités de retard.
Un deuxième courrier de mise en demeure a été adressé par le conseil de la Sarl NET SERVICE le 15 juin 2023, en vain.
Une tentative préalable de conciliation initiée par la Sarl NET SERVICE a échoué du fait de l’absence de Madame [U].
Par exploit du 23 mai 2024, la Sarl NET SERVICE a assigné Madame [O] [U] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
Condamner Madame [U] à payer à la Sarl NET SERVICE la somme de 950,46 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,60% à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure,
Condamner Madame [U] à payer à la Sarl NET SERVICE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Madame [U] aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, la Sarl NET SERVICE représentée par son conseil fait valoir sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que Madame [U] n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement des travaux effectués pour la somme de 372 euros et que les conditions générales de vente prévoient des intérêts de retard aux taux de base bancaire de 6,60%.
Madame [O] [U] assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
Il est constant au vu des pièces versées au débat qu’une commande de nettoyage de vitres a été passée par Madame [U] auprès de la Sarl NET SERVICE suivant devis accepté et signé le 20 février 2018 pour un montant de 342 euros.
Par conséquent, en commandant ces travaux, Madame [U] s’est contractuellement engagée à en payer le prix et la Sarl NET SERVICE à réaliser la prestation commandée.
La Sarl NET SERVICE produit une facture correspondant aux travaux réalisés et Madame [U] qui ne vient pas n’apporte aucune contestation sur les travaux ni aucun élément de nature à l’exonérer de son obligation de paiement.
La demanderesse réclame le paiement de la somme de 950,46 euros qui se décompose ainsi :
372 euros au titre de la facture n° 22050038,78,46 au titre des pénalités de retard,500 euros au titre des frais d’avocat.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des pénalités de retard et des frais d’avocat, celle-ci faisant double emploi avec celle formulée au titre des intérêts et des frais irrépétibles.
Dès lors, Madame [O] [U] sera condamnée à payer à la Sarl NET SERVICE la somme de 372 euros au titre du devis accepté par elle le 20 février 2028 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2022 date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [O] [U].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [O] [U] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarl NET SERVICE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la Sarl NET SERVICE la somme de 372 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2022,
DEBOUTE la Sarl NET SERVICE de ses plus amples demandes,
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à la Sarl NET SERVICE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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