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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 déc. 2025, n° 25/07056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Décembre 2025
MINUTE : 25/01232
N° RG 25/07056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PSZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. H EXO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS – K0130
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
chez Monsieur [R] [W] sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS – G0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025, et mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire de départage rendu le 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
Condamné la société H EXO à payer à M. [J] :
— la somme brute de 621,61 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 9 décembre 2022 ;
— la somme brute de 3264,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 :
— la somme nette de 5047,89 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture.
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Déclaré irrecevable la demande d’indemnité de requalitication du CDD en CDI ;
Débouté M. [J] du surplus de ses demandes :
Condamné la société H EXO à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société H EXO aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
La SARL H EXO a interjeté appel du jugement et a sollicité du Premier président de la cour d’appel de Paris l’arrêt de l’exécution provisoire, demande de laquelle elle a été déboutée le 5 juin 2025.
Le 2 avril 2025, Monsieur [P] [J] a fait délivrer à la SARL H EXO un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 11.080,19 euros, suivi d’un procès verbal de saisie-vente pour 11.182,86 euros établi le 30 avril 2025.
Par exploits de commissaire de justice des 21 mai et 3 juillet 2025, la SARL H EXO a fait assigner Monsieur [P] [J] aux fins de voir :
Vu les articles L. 112-2 5º, L. 112-3, R. 112-2 16°, R. 221-16, R. 221-49 et R. 221-56 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 524 du Code civil,
Vu les moyens ci-avant exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
• PRONONCER la nullité de la saisie-vente du 30 avril 2025 pour insaisissabilité des biens listés dans le procès-verbal à l’exception du lot de marchandises diverses ;
• PRONONCER la nullité de la saisie-vente du 30 avril 2025 pour imprécision ;
• ORDONNER la suspension de la procédure de saisie-vente du 30 avril 2025;
À titre subsidiaire :
• PRONONCER le report pour un délai de deux ans du paiement de la créance de M. [J] ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur [P] [J] à payer à la société H Exo la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [P] [J] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de la SARL H EXO a maintenu ses demandes dans les termes de ses assignations et soutient notamment que :
faute de griefs, le défendeur doit être débouté de ses demandes d’annulation des assignations ;
la nullité de la saisie-vente doit être prononcée aux motifs que les biens saisis sont indispensables à son activité professionnelle, donc insaisissables, et que l’inventaire n’est pas détaillé quant à la nature des biens saisies ;
la suspension de la saisie doit être ordonnée notamment en raison du caractère abusif de la demande de renvoi formulée par le défendeur devant le Premier président de la cour d’appel de Paris et l’absence de détail des biens concernés par la saisie ;
sa situation financière justifie que lui soit accordé un délai de grâce.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [J] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 56, 74 et 122 du Code de Procédure Civile,
Et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
> Prononcer l’annulation des Assignations en date du 20 mai 2025 et du 3 juillet 2025 ;
> Déclarer la société H EXO irrecevable en son assignation du 3 juillet 2025 ;
> Déclarer la société H EXO irrecevable en son exception de nullité pour imprécision ;
Subsidiairement,
> Débouter la société H EXO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
› Condamner la société H EXO à verser à Maître Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
> Condamner la société H EXO aux entiers dépens.
Le créancier considère notamment que :
l’assignation du 20 mai 2025 est nulle dès lors que les mentions du lieu et de l’heure de l’audience sont erronées ;
l’assignation du 3 juillet 2025 est nulle dès lors que la mention de l’heure de l’audience est erronée outre le fait qu’elle est tardive puisque délivrée deux mois après le procès verbal de saisie-vente en contradiction avec les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
le moyen tiré de l’imprécision de l’inventaire dressé par le commissaire de justice instrumentaire est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé après des moyens de fond en contradiction avec les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
les meubles saisis ne constituent pas des meubles par destination ni un outil de travail dès lors qu’ils font parties du fonds de commerce de la société débitrice ;
la SARL H EXO doit être déboutée de sa demande d’échelonnement de sa dette dès lors qu’il lui a été donné la possibilité de consigner la somme litigieuse sans qu’elle ne se soit exécutée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité des assignations
Conformément aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 notamment les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’erreur matérielle concernant les lieu et heure de l’audience n’ont causé aucun grief au défendeur puisqu’il a pu constituer avocat, être représenté et ainsi faire valoir ses droits.
Par conséquent, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance du 21 mai 2025.
Enfin, l’assignation du 3 juillet 2025 ayant été délivrée simplement pour corriger l’erreur matérielle du 21 mai 2025, il est sans conséquence pour le demandeur que de soutenir qu’elle a été délivrée hors le délai d’un mois suivant la saisie tel que prévu par l’article R. 221-53 du code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur la recevabilité de l’exception de nullité au titre de l’imprécision de l’inventaire
Aux termes du 2° de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
A cet égard, ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie-vente qui, sur la contestation du débiteur, ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie (voir par exemple en ce sens l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2025, n° 22 – 17. 249).
En l’espèce, le moyen de nullité invoqué par la société débitrice ne constitue pas une exception de procédure et par suite n’est pas soumis aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de procédure au titre de l’imprécision de l’inventaire du procès-verbal de saisie-vente soulevé par Monsieur [P] [J] ne peut prospérer.
III – Sur la nullité de la saisie-vente
1° sur la nullité de la saisie-vente en raison de l’insaisissabilité des biens
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
L’article R. 112-1 du Code précité précise que « Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. » Ce principe s’applique également aux sociétés, dont les biens professionnels sont en principe saisissables, sauf disposition légale contraire
Cependant, selon le 5° de l’article L. 112-2 du code précité, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
C’est ainsi que les biens professionnels sont insaisissables s’ils sont nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur personne physique
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente pour 11.182,86 euros établi le 30 avril 2025 qu’ont été saisis sept congélateurs, une vitrine réfrigérée, un congélateur, un lot de marchandises diverses et une caisse enregistreuse.
Il n’est pas discutable, malgré les allégations de la demanderesse, que ces biens constituent des meubles simples, non pas des immeubles par destination puisque, sans avoir à examiner les autres moyens en défense, il est acquis aux débats qu’elle n’est pas propriétaire des murs dans lesquels elle exploite son fond de commerce.
En outre, ces biens constituent des éléments du fond de commerce de la SARL H EXO. Par suite, le dispositif d’insaisissabilité précité leur est inapplicable.
2°) Sur la nullité de la saisie-vente en raison de l’imprécision de l’inventaire
Conformément aux dispositions du 2° de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans le procès-verbal de saisie-vente litigieuse, le commissaire de justice a dressé un inventaire des biens saisis en mentionnant les biens suivants :
— 7 congélateurs ;
— 1 vitrine réfrigérée ;
— 1 congélateur ;
— 1 lot de marchandises diverses ;
— 1 caisse enregistreuse.
Même s’il est regrettable que l’officier ministériel n’ait pas annexé à son procès-verbal les photos des biens saisis, il apparaît que l’acte de saisie contient une liste suffisamment précise de ces biens permettant de suffisamment les identifier et ainsi d’éviter toute confusion éventuelle si bien que l’inventaire ainsi dressé est conforme aux dispositions précitées. En outre, la société débitrice ne rapporte la preuve d’aucun grief.
En conséquence, la SARL H EXO sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-vente litigieuse. Partant, elle sera déboutée de sa demande de suspension de la saisie dès lors qu’aux termes de l’article R. 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a simplement la faculté de suspendre les opérations de saisie-vente jusqu’à ce qu’il statue sur la demande en nullité de la vente. Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie une telle suspension d’autant que le Premier président de la cour d’appel de Paris a, d’une part, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 14 janvier 2025 et, d’autre part, autorisé la demanderesse à consigner les sommes litigieuses.
III – Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai de paiement, la SARL H EXO produit ses comptes annuels pour les années 2020 à 2022.
Dès lors qu’aucuns éléments financiers actualisés ne sont produits, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer que la SARL H EXO est dans la capacité, avec des délais, de s’acquitter de sa dette envers Monsieur [P] [J].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL H EXO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alinéas 1 et 2, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il découle de cette disposition que seul l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander et obtenir la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui succombe, et à condition qu’elle ne soit pas elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Condamnée aux dépens, la SARL H EXO sera également condamnée à indemniser le défendeur au titre des dispositions précitées ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. L’équité commande de faire droit à sa demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance et de son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception de nullité au titre de l’imprécision de l’inventaire ;
DEBOUTE la SARL H EXO de sa demande de nullité de la saisie-vente réalisée le 2 avril 2025 à la demande de Monsieur [P] [J] pour la somme de 11.080,19 euros, suivi d’un procès verbal de saisie-vente pour 11.182,86 euros établi le 30 avril 2025 ;
DEBOUTE la SARL H EXO de sa demande de suspension de la saisie-vente précitée ;
DEBOUTE la SARL H EXO de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL H EXO à payer à Maître Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 1.500 euros en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la SARL H EXO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL H EXO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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