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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01042 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TGV
Minute : 26/195
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
C/
Madame [G] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Elsa SAMMARI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT,
ayant son siège sociale
[Adresse 2]
représentée par Maître Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 janvier 1998, la SA d’HLM BATIGERE venant aux droits de la SA d’HLM SOVAL a donné à bail à Madame [G] [A] et à Monsieur [M] [A] un logement situé à la [Adresse 4] [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1.565,50 francs.
Par contrat sous seing privé en date du 6 septembre 2006, la SA d’HLM BATIGERE venant aux droits de la SA d’HLM SOVAL a donné à bail à Madame [G] [A] et à Monsieur [M] [A] un emplacement de stationnement n°427 situé à la [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 à Madame [G] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.541,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA d’HLM BATIGERE a fait assigner Madame [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [G] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [G] [A] au paiement de la somme de 1.785,90 euros au titre d’arriéré de loyers et charges impayés,condamner Madame [G] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit,condamner Madame [G] [A] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [G] [A] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner Madame [G] [A] aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La SA d’HLM BATIGERE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 620,62 euros arrêtée au 8 janvier 2026, loyer du mois de décembre 2025 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [A] comparaît. Elle indique avoir effectué un paiement de 620,62 euros le jour même de sorte que, selon elle, la dette serait soldée. Elle ajoute être au chômage depuis novembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 25 février 2026, la SA d’HLM BATIGERE a transmis au tribunal un décompte actualisé arrêté du 24 février 2026 confirmant l’apurement de la dette par Madame [G] [A]. La SA d’HLM BATIGERE indique se désiste de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, la SA d’HLM BATIGERE déclare se désister de l’instance après l’audience, la dette étant soldée.
Madame [G] [A], ayant indiqué à l’audience qu’elle avait apurée la dette, il y a lieu de considérer qu’elle ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SA d’HLM BATIGERE et il sera constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SA d’HLM BATIGERE.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
Il convient donc de laisser à la charge de la SA d’HLM BATIGERE les dépens par elle exposés sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM BATIGERE de ses demandes formées par assignation du 24 janvier 2025 à l’encontre de Madame [G] [A] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la SA d’HLM BATIGERE à l’encontre de Madame [G] [A] ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM BATIGERE sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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