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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 févr. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Z7
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [V] un prêt personnel d’un montant de 10.000,00€, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,70%, remboursable en 144 mensualités de 91,90 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, fait assigner Madame [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
la somme de 10.816,45€, majorée des intérêts de droit ;la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle étaient soulevés d’office la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant le délai de 7 jours posé par l’article L.312-25 du Code de la consommation et la déchéance du droits aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations par le prêteur. L’affaire était renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses arguments sur ces moyens soulevés d’office, et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement et s’est opposée aux moyens soulevés d’office.
Madame [K] [V] a comparu et a sollicité des délais de paiement, exposant avoir fait face à des difficultés financières suite à la perte de son emploi, indiquant percevoir des allocations chômage à hauteur de 1200 euros par mois et proposant de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision était mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat tirée du déblocage des fonds avant le délai légal de 7 jours
En vertu de l’article L312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Le dossier de preuve produit par la demanderesse mentionne deux dates de signatures différentes : d’une part le 15 août 2021, d’autre part le 25 septembre 2021. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que la date du 15 août 2021 constitue la date de l’acceptation de l’offre par Madame [K] [V], ce qui n’est pas contesté par cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette date. Les fonds ayant été débloqués le 23 août 2021, le délai légal a donc été respecté.
Dès lors, la nullité du contrat de prêt n’est pas encourue sur ce fondement.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse la copie de deux avis d’imposition, d’une attestation de droits CAF et de trois bulletins de salaire, aucune information relative aux charges de la défenderesse ne figure au dossier, la « fiche dialogue » faisant état d’une absence totale de charges, y compris au titre du loyer ou des impôts, ce qui vient de surcroît en contradiction avec les pièces susvisées. Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit par la demanderesse, il apparaît que le total du financement s’élève à 10.000,00 euros et les sommes remboursées à 1.630,83 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, Madame [K] [V] reste redevable d’une somme de 8.369,17 euros qu’elle sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [J]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été accordé pour un montant de 10.000,00 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,70%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs, voire seraient pour partie supérieurs, à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation de la débitrice telle qu’exposée lors de l’audience, il y a lieu de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.369,17 euros au titre du crédit n°50565267569 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [K] [V] ;
DIT que Madame [K] [V] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 100 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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