Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGYX
Minute N°25/820
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juin 2025
Le 28 Juin 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 06 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 23 juin 2025, notifié à Monsieur [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 le 23 juin 2025 à 10h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 juin 2025 à 15h30,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 17h00,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006
né le 21 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me PASSY en ses observations.
M. [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée :
Le conseil de M [W] indique que la procédure n’apporte aucun élément concernant l’habilitation de l’agent qui semble avoir consulté le fichier FAED en février 2025. Si une consultation FAED est effectivement produite au dossier, il convient de relever que celle-ci n’est pas contemporaine de la levée d’écrou, correspondant à la procédure antérieure au placement en rétention.
En conséquence, le moyen est écarté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale :
Le conseil de M [W] expose que l’oQTF n’a pas été signée par l’intéressé, et qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale.
Cependant, une lecture attentive de l’OQTF permet de constater que M [W], qui n’était pas assisté d’un interprète, a signé sous « l’interprète ». La signature est conforme à d’autres documents signés par l’intéressé
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de proportionnalité du placement en rétention (article 3 et 8 CEDH)
Les articles L.731-1 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3 du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être placé en rétention.
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [W] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il ait de la famille, dont sa mère, en France ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
Le moyen sera écarté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens soulevés concernant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
III – Sur le fond et la demande de placement sous assignation à résidence:
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture de la [Localité 3] Atlantique justifient d’ores et déjà de démarches, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 20 mai 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer, l’intéressé ayant une copie d’un passeport algérien expiré. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, étant sortant de détention. A fortiori, il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de la [Localité 3] Atlantique parvenue à notre greffe à 17h le 26 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/03758 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03760 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03758 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGYX ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2025 àORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006 atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [U] [W] alias [W] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [V] [D] né le 21/11/2004 à [Localité 4], alias [C] [X] né le 21/11/2006 à [Localité 4], alias [L] [X] né le 21/11/2006
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